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  5. Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS

Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS

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Mise à jour en retard — bc0b6599-5c4e-436c-9112-073b3ee1f39d
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071570/LEGISCTA000053813524/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000053813524/livre-ii-regime-douanier-des-marchandises-et-des-flux-financiers/versions/bc0b6599-5c4e-436c-9112-073b3ee1f39d/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES Consulter cette section

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    2. Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
      1. Titre Ier : DISPOSITIONS LIMINAIRES Consulter cette section
        1. Chapitre unique : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
      2. Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Forme des déclarations Consulter cette section
              1. LEGIARTI000053813538
              2. LEGIARTI000053813540
            2. Sous-section 2 : Modalités de dépôt en cas de procédure de secours Consulter cette section
              1. LEGIARTI000053813544
            3. Sous-section 3 : Modalités de conservation des documents d'accompagnement de la déclaration Consulter cette section
              1. LEGIARTI000053813548
              2. LEGIARTI000053813550
              3. LEGIARTI000053813552
          2. Section 2 : Dédouanement centralisé national Consulter cette section
            1. LEGIARTI000053813557
            2. LEGIARTI000053813559
            3. LEGIARTI000053813561
            4. LEGIARTI000053813563
          3. Section 3 : Représentation Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Procuration Consulter cette section
              1. LEGIARTI000053813570
              2. LEGIARTI000053813572
            2. Sous-section 2 : Représentant en douane enregistré Consulter cette section
              1. LEGIARTI000053813576
              2. Paragraphe 1 : Modalités d'enregistrement Consulter cette section
                1. LEGIARTI000053813580
                2. LEGIARTI000053813582
                3. LEGIARTI000053813584
                4. LEGIARTI000053813586
                5. LEGIARTI000053813588
                6. LEGIARTI000053813590
                7. LEGIARTI000053813592
              3. Paragraphe 2 : Subdélégation Consulter cette section
                1. LEGIARTI000053813596
              4. Paragraphe 3 : Maintien, suspension et révocation de l'enregistrement Consulter cette section
                1. LEGIARTI000053813600
                2. LEGIARTI000053813602
                3. LEGIARTI000053813604
                4. LEGIARTI000053813606
                5. LEGIARTI000053813608
                6. LEGIARTI000053813611
                7. LEGIARTI000053813613
        2. Chapitre II : DÉCLARATION DES FLUX FINANCIERS Consulter cette section
          1. LEGIARTI000053813618
          2. LEGIARTI000053813620
          3. LEGIARTI000053813623
      3. Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : MARCHANDISES PROHIBÉES
        2. Chapitre II : MARCHANDISES EN CIRCULATION
        3. Chapitre III : MARCHANDISES TRANSPORTÉES PAR VOIE AÉRIENNE Consulter cette section
          1. LEGIARTI000053813633
        4. Chapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICE Consulter cette section
          1. LEGIARTI000053813637
          2. LEGIARTI000053813639
          3. LEGIARTI000053813641
          4. LEGIARTI000053813643
      4. Titre IV : RÉGIME SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
          1. LEGIARTI000053813649
          2. LEGIARTI000053813651
          3. LEGIARTI000053813653
        2. Chapitre II : OBLIGATIONS D'INFORMATION ET DE DÉCLARATION DE SOUPÇON Consulter cette section
          1. LEGIARTI000053813657
          2. LEGIARTI000053813659
          3. LEGIARTI000053813661
        3. Chapitre III : AGRÉMENTS, ENREGISTREMENTS, AUTORISATIONS D'EXPORTATION ET AUTORISATIONS D'IMPORTATION Consulter cette section
          1. LEGIARTI000053813666
          2. LEGIARTI000053813668
          3. LEGIARTI000053813670
          4. LEGIARTI000053813672
          5. Section 1 : Substances de catégorie 1 Consulter cette section
            1. LEGIARTI000053813676
            2. LEGIARTI000053813679
            3. LEGIARTI000053813683
            4. LEGIARTI000053813685
            5. LEGIARTI000053813687
          6. Section 2 : Substances de catégorie 2 et de catégorie 3 Consulter cette section
            1. LEGIARTI000053813691
            2. LEGIARTI000053813693
            3. LEGIARTI000053813695
            4. LEGIARTI000053813697
          7. Section 3 : Spécialités de catégorie 4 Consulter cette section
            1. LEGIARTI000053813701
    3. Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES Consulter cette section

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    4. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION Consulter cette section

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    5. Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ Consulter cette section

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    6. Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS Consulter cette section

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    7. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  3. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  4. Titre IV : Opérations de dédouanement Consulter cette section

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  5. Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux Consulter cette section

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  6. Titre VI : Dépôt de douane Consulter cette section

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  7. Titre VII : Opérations privilégiées Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier Consulter cette section

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  9. Titre IX : Navigation Consulter cette section

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  10. Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane Consulter cette section

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  11. Titre XI : Zones franches. Consulter cette section

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  12. Titre XII : Contentieux et recouvrement Consulter cette section

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  13. Titre XIV : Contentieux des relations financières avec l'étranger Consulter cette section

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  14. Titre XV : Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes. Consulter cette section

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  15. Titre XVI : Contrôles de l'argent liquide transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur à destination ou en provenance de l'étranger. Consulter cette section

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  16. Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES Consulter cette section

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    2. Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
      1. Titre Ier : DISPOSITIONS LIMINAIRES Consulter cette section
        1. Chapitre unique : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
      2. Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Forme des déclarations Consulter cette section
              1. LEGIARTI000053813538
              2. LEGIARTI000053813540
            2. Sous-section 2 : Modalités de dépôt en cas de procédure de secours Consulter cette section
              1. LEGIARTI000053813544
            3. Sous-section 3 : Modalités de conservation des documents d'accompagnement de la déclaration Consulter cette section
              1. LEGIARTI000053813548
              2. LEGIARTI000053813550
              3. LEGIARTI000053813552
          2. Section 2 : Dédouanement centralisé national Consulter cette section
            1. LEGIARTI000053813557
            2. LEGIARTI000053813559
            3. LEGIARTI000053813561
            4. LEGIARTI000053813563
          3. Section 3 : Représentation Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Procuration Consulter cette section
              1. LEGIARTI000053813570
              2. LEGIARTI000053813572
            2. Sous-section 2 : Représentant en douane enregistré Consulter cette section
              1. LEGIARTI000053813576
              2. Paragraphe 1 : Modalités d'enregistrement Consulter cette section
                1. LEGIARTI000053813580
                2. LEGIARTI000053813582
                3. LEGIARTI000053813584
                4. LEGIARTI000053813586
                5. LEGIARTI000053813588
                6. LEGIARTI000053813590
                7. LEGIARTI000053813592
              3. Paragraphe 2 : Subdélégation Consulter cette section
                1. LEGIARTI000053813596
              4. Paragraphe 3 : Maintien, suspension et révocation de l'enregistrement Consulter cette section
                1. LEGIARTI000053813600
                2. LEGIARTI000053813602
                3. LEGIARTI000053813604
                4. LEGIARTI000053813606
                5. LEGIARTI000053813608
                6. LEGIARTI000053813611
                7. LEGIARTI000053813613
        2. Chapitre II : DÉCLARATION DES FLUX FINANCIERS Consulter cette section
          1. LEGIARTI000053813618
          2. LEGIARTI000053813620
          3. LEGIARTI000053813623
      3. Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : MARCHANDISES PROHIBÉES
        2. Chapitre II : MARCHANDISES EN CIRCULATION
        3. Chapitre III : MARCHANDISES TRANSPORTÉES PAR VOIE AÉRIENNE Consulter cette section
          1. LEGIARTI000053813633
        4. Chapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICE Consulter cette section
          1. LEGIARTI000053813637
          2. LEGIARTI000053813639
          3. LEGIARTI000053813641
          4. LEGIARTI000053813643
      4. Titre IV : RÉGIME SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
          1. LEGIARTI000053813649
          2. LEGIARTI000053813651
          3. LEGIARTI000053813653
        2. Chapitre II : OBLIGATIONS D'INFORMATION ET DE DÉCLARATION DE SOUPÇON Consulter cette section
          1. LEGIARTI000053813657
          2. LEGIARTI000053813659
          3. LEGIARTI000053813661
        3. Chapitre III : AGRÉMENTS, ENREGISTREMENTS, AUTORISATIONS D'EXPORTATION ET AUTORISATIONS D'IMPORTATION Consulter cette section
          1. LEGIARTI000053813666
          2. LEGIARTI000053813668
          3. LEGIARTI000053813670
          4. LEGIARTI000053813672
          5. Section 1 : Substances de catégorie 1 Consulter cette section
            1. LEGIARTI000053813676
            2. LEGIARTI000053813679
            3. LEGIARTI000053813683
            4. LEGIARTI000053813685
            5. LEGIARTI000053813687
          6. Section 2 : Substances de catégorie 2 et de catégorie 3 Consulter cette section
            1. LEGIARTI000053813691
            2. LEGIARTI000053813693
            3. LEGIARTI000053813695
            4. LEGIARTI000053813697
          7. Section 3 : Spécialités de catégorie 4 Consulter cette section
            1. LEGIARTI000053813701
    3. Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES Consulter cette section

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    4. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION Consulter cette section

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    5. Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ Consulter cette section

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    6. Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS Consulter cette section

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    7. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  3. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  4. Titre IV : Opérations de dédouanement Consulter cette section

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  5. Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux Consulter cette section

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  6. Titre VI : Dépôt de douane Consulter cette section

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  7. Titre VII : Opérations privilégiées Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier Consulter cette section

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  9. Titre IX : Navigation Consulter cette section

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  10. Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane Consulter cette section

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  11. Titre XI : Zones franches. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  12. Titre XII : Contentieux et recouvrement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  13. Titre XIV : Contentieux des relations financières avec l'étranger Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  14. Titre XV : Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  15. Titre XVI : Contrôles de l'argent liquide transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur à destination ou en provenance de l'étranger. Consulter cette section

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  16. Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Titre Ier : DISPOSITIONS LIMINAIRES

EN VIGUEUR

Chapitre unique : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

EN VIGUEUR

Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS

EN VIGUEUR

Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES

EN VIGUEUR

Section 1 : Dispositions générales

EN VIGUEUR

Sous-section 1 : Forme des déclarations

EN VIGUEUR

LEGIARTI000053813538

EN VIGUEUR


A l'exception des déclarations présentées à l'importation qui peuvent être établies dans une autre langue officielle de l'Union, les déclarations prévues par le code des douanes de l'Union et ses règlements d'exécution et délégué sont établies en langue française.
L'administration des douanes peut demander au déclarant de procéder à la traduction des déclarations.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

LEGIARTI000053813540

EN VIGUEUR


La traduction mentionnée à l'article R. 221-1 se substitue aux mentions de la déclaration.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Sous-section 2 : Modalités de dépôt en cas de procédure de secours

EN VIGUEUR

LEGIARTI000053813544

EN VIGUEUR


Un arrêté du ministre chargé des douanes précise les modalités de nature à assurer, en cas de difficulté grave de fonctionnement, la continuité d'un service informatique dont le responsable est l'administration des douanes ou d'une application informatique permettant de déposer une déclaration sollicitant un régime douanier.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Sous-section 3 : Modalités de conservation des documents d'accompagnement de la déclaration

EN VIGUEUR

LEGIARTI000053813548

EN VIGUEUR


Les modalités de conservation des documents d'accompagnement mentionnés à l'article L. 221-1 doivent permettre à l'administration des douanes d'établir le lien existant entre ces documents et la déclaration à laquelle ils se rapportent.
Elles doivent également permettre au déclarant ou à toute personne qui les détient de restituer un document électronique sur écran, en langage clair et intelligible, y compris en ce qui concerne les informations facultatives qui figurent sur ce document et de présenter, lors de tout contrôle effectué par les agents de l'administration des douanes, une version papier du document électronique ou l'original papier du document lorsqu'il n'est pas électronique.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

LEGIARTI000053813550

EN VIGUEUR


Lorsque les documents d'accompagnement mentionnés à l'article L. 221-1 sont mis à disposition des agents de l'administration des douanes par un procédé informatique, mention en est faite sur la déclaration.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

LEGIARTI000053813552

EN VIGUEUR


Les factures électroniques accompagnant la déclaration respectent la forme et les conditions fixées par le code général des impôts.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Section 2 : Dédouanement centralisé national

EN VIGUEUR

LEGIARTI000053813557

EN VIGUEUR


L'autorisation de dédouanement centralisé national permet de déposer une déclaration normale ou une déclaration simplifiée prévue par le code des douanes de l'Union auprès d'un bureau de déclaration situé sur le territoire douanier et de présenter les marchandises auprès d'un bureau de présentation situé sur ce même territoire.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

LEGIARTI000053813559

EN VIGUEUR


Tout déclarant peut déposer une demande d'autorisation de dédouanement centralisé national en désignant un bureau de déclaration de son choix qui permet aux autorités d'accéder aux écritures douanières.
Si plusieurs bureaux de douane répondent à la condition énoncée au précédent alinéa, le bureau de déclaration est celui le plus proche du lieu d'établissement de l'opérateur ou celui auprès duquel une partie des marchandises est présentée.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

LEGIARTI000053813561

EN VIGUEUR


Le modèle de la demande d'autorisation de dédouanement centralisé national est disponible sur le site internet de l'administration des douanes.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

LEGIARTI000053813563

EN VIGUEUR


L'autorisation de dédouanement centralisé national est accordée dès lors que le demandeur dispose d'un établissement stable sur le territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union et que le directeur interrégional, faisant application de l'article 5 du décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, a validé le schéma de dédouanement dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé des douanes.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Section 3 : Représentation

EN VIGUEUR

Sous-section 1 : Procuration

EN VIGUEUR

LEGIARTI000053813570

EN VIGUEUR


Tout mandat de représentation donne lieu au dépôt, auprès du service territorialement compétent, d'une procuration selon la forme fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

LEGIARTI000053813572

EN VIGUEUR


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 221-11, lorsque les opérations sont non commerciales ou effectuées à titre occasionnel, l'original de la procuration est joint à la déclaration en douane ou à l'acte et y demeure annexé.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Sous-section 2 : Représentant en douane enregistré

EN VIGUEUR

LEGIARTI000053813576

EN VIGUEUR


Le mandat donné au représentant en douane enregistré est établi par une preuve écrite qui peut être fournie de manière électronique.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Paragraphe 1 : Modalités d'enregistrement

EN VIGUEUR

LEGIARTI000053813580

EN VIGUEUR


L'enregistrement mentionné à l'article L. 221-5 est effectué auprès de la direction interrégionale des douanes sur le territoire de laquelle est établi le domicile ou le siège social du demandeur.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un demandeur non établi sur le territoire douanier adresse sa demande d'enregistrement à la direction interrégionale d'Île-de-France.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

LEGIARTI000053813582

EN VIGUEUR


Sans préjudice des dispositions des articles D. 221-16 et D. 221-17, l'enregistrement en qualité de représentant en douane enregistré intervient lorsque :
1° Le demandeur satisfait les critères fixés au a et d de l'article 39 du code des douanes de l'Union ;
2° Le système de tenue des écritures douanières et commerciales répond aux conditions suivantes :
a) Permettre l'accès physique ou électronique de l'administration à ces écritures et, le cas échéant, aux écritures de transport ;
b) Disposer d'une organisation administrative adaptée à la taille et au type du représentant en douane ainsi qu'à la gestion des flux de marchandises.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

LEGIARTI000053813584

EN VIGUEUR


La demande d'enregistrement d'un représentant en douane contient les informations suivantes :
1° La raison sociale du demandeur ou ses nom et prénom, son adresse, le numéro SIREN, le numéro d'enregistrement et d'identification uniques des opérateurs économiques dit EORI ainsi que les coordonnées du point de contact de l'administration ;
2° Le lieu où le demandeur tient sa comptabilité principale et le type de comptabilité ;
3° Le lieu où le demandeur tient ses registres et le type de registres ;
4° Le cas échéant, le numéro d'opérateur économique agréé « simplifications douanières » ou, si la demande est en cours de traitement, la référence de la demande ;
5° La liste des pièces jointes ;
6° La date et le lieu de la demande suivies du nom et de la signature du demandeur.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

LEGIARTI000053813586

EN VIGUEUR


La demande d'enregistrement contient les pièces suivantes :
1° Pour une personne physique :
a) Pour les personnes ressortissantes de l'Union européenne : copie de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité ;
b) Pour les personnes non ressortissantes de l'Union européenne : copie du passeport et de la carte de séjour en cours de validité ;
c) Justificatif de la résidence indiquée sur la demande ;
d) Justificatif d'autoentrepreneur, le cas échéant ;
e) Extrait n° 3 de casier judiciaire, traduit, le cas échéant, en français ;
f) Justificatif de la compétence professionnelle ;
g) Tout élément ou document justifiant de l'existence d'un système efficace de tenue des écritures douanières et commerciales ;
2° Pour une personne morale de droit privé :
a) Copie du procès-verbal de l'assemblée générale ou autre instance portant nomination au poste de dirigeant ou au poste de responsable pouvant engager la responsabilité de la personne morale ;
b) Copie de l'acte de nomination du représentant légal ainsi que, le cas échéant, de la procuration établie par ce dernier en faveur du signataire de la demande de représentant en douane enregistré ;
c) Extrait n° 3 de casier judiciaire, traduit, le cas échéant, en français :
- de la personne responsable du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion ;
- de la personne responsable des questions douanières au nom du demandeur ;
d) Justificatif de la compétence professionnelle au sein de la personne morale ;
e) Tout élément ou document justifiant de l'existence d'un système efficace de tenue des écritures douanières et commerciales ;
3° Pour une personne morale de droit public :
a) Copie des statuts ;
b) Décision de nomination du responsable chargé des questions douanières.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

LEGIARTI000053813588

EN VIGUEUR


Les critères mentionnés à l'article R. 221-15 sont réputés remplis lorsque le demandeur est titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé « simplifications douanières ».

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

LEGIARTI000053813590

EN VIGUEUR


Lorsque le demandeur ne dispose pas d'un établissement stable défini par le code des douanes de l'Union, l'enregistrement est possible dès lors qu'il existe un instrument d'assistance administrative mutuelle internationale avec le pays tiers concerné et que le principe de réciprocité est appliqué.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

LEGIARTI000053813592

EN VIGUEUR


Lorsque la demande d'enregistrement est acceptée, un numéro d'enregistrement est communiqué à l'opérateur qui est alors désigné « représentant en douane enregistré ».
L'enregistrement est accordé pour une durée indéterminée.
Il est valable en France métropolitaine ainsi que dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution dans lesquelles le représentant en douane enregistré dispose d'un établissement.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Paragraphe 2 : Subdélégation

EN VIGUEUR

LEGIARTI000053813596

EN VIGUEUR


Le mandat mentionné à l'article R. 221-13 peut être subdélégué, avec l'accord exprès du mandant, à un autre représentant en douane enregistré.
Cette subdélégation est alors soumise aux dispositions de l'article R. 221-13.
Elle est déposée auprès du comptable des douanes de la direction interrégionale sur le territoire de laquelle le représentant enregistré est établi, ou, pour un représentant non établi sur le territoire douanier, auprès du comptable de la direction interrégionale désigné par la direction générale des douanes et des droits indirects.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Paragraphe 3 : Maintien, suspension et révocation de l'enregistrement

EN VIGUEUR

LEGIARTI000053813600

EN VIGUEUR


Dans les deux mois qui suivent la survenance de tout changement ou événement susceptible d'avoir une incidence sur le maintien de son enregistrement, le représentant en douane enregistré en informe par tout moyen l'administration des douanes.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

LEGIARTI000053813602

EN VIGUEUR


L'administration des douanes procède à la réévaluation de l'enregistrement dans les cas suivants :
1° Existence d'éléments faisant naître un doute sur le respect des critères requis pour être représentant en douane enregistré ;
2° Changement substantiel de circonstances de droit ;
3° Information spontanée par le représentant en douane enregistré de tout événement susceptible d'avoir une incidence sur le maintien de son enregistrement.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

LEGIARTI000053813604

EN VIGUEUR


L'administration des douanes suspend l'enregistrement du représentant en douane pour une durée de trente jours dans les cas suivants :
1° A la demande de l'opérateur ;
2° A la demande d'une autorité étrangère ;
3° A son initiative, lorsque la réévaluation mentionnée à l'article R. 221-23 conclut à ce que l'un ou plusieurs critères ne sont plus remplis.
Elle peut prolonger la suspension pour une durée qu'elle détermine, à son initiative ou sur demande justifiée du représentant en douane.
Le représentant en douane est informé, par lettre recommandée avec avis de réception, de la décision de suspension qui prend effet au moment de sa date de réception.
L'administration des douanes indique au représentant en douane qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

LEGIARTI000053813606

EN VIGUEUR


Sans préjudice des dispositions du code des douanes de l'Union, lorsque le représentant en douane ne procède pas aux ajustements nécessaires pour régulariser sa situation dans le délai de trente jours mentionné au septième alinéa de l'article R. 221-24, l'administration des douanes révoque son enregistrement.
L'administration des douanes révoque également l'enregistrement du représentant en douane dans les cas suivants :
1° A la demande de l'opérateur ;
2° A la suite d'un changement substantiel de circonstances de droits ;
3° A son initiative ou à la demande d'une autorité douanière étrangère, lorsque des éléments font naître un doute sur le respect des critères requis pour être représentant en douane enregistré.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

LEGIARTI000053813608

EN VIGUEUR


Sans préjudice des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, l'administration des douanes indique au représentant en douane mentionné à l'article R. 221-25 qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.
La décision de révocation lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et prend effet à la date de réception de cette lettre.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

LEGIARTI000053813611

EN VIGUEUR


Le représentant en douane enregistré non titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé « simplifications douanières », qui souhaite être représentant en douane dans un autre Etat membre, peut demander au service ayant procédé à l'enregistrement mentionné à l'article L. 221-5 la délivrance d'une attestation établissant qu'il remplit les critères fixés à l'article R. 221-15.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

LEGIARTI000053813613

EN VIGUEUR


Outre les mentions obligatoires prévues au II de l'article 289 du code général des impôts, le représentant en douane mentionne sur les factures émises pour ses mandants la date de versement au comptable public des droits et taxes acquittés à l'importation en application des dispositions des articles L. 321-7 à L. 321-10.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Chapitre II : DÉCLARATION DES FLUX FINANCIERS

EN VIGUEUR

LEGIARTI000053813618

EN VIGUEUR


Les déclarations d'argent liquide mentionnées à l'article L. 222-4 faites par voie électronique sont adressées à l'administration des douanes via le téléservice « DALIA 2 ».

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

LEGIARTI000053813620

EN VIGUEUR


Les déclarations d'argent liquide mentionnées à l'article L. 222-4 faites par voie électronique sont déposées par :
1° Le porteur de l'argent liquide ;
2° Un salarié d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure mandaté par écrit par le porteur ;
3° Un agent maritime ou un consignataire de navire mandaté par écrit par le porteur, lorsque l'argent liquide fait l'objet d'un transport par voie maritime.
Les mandats mentionnés aux 2° et 3° sont joints aux déclarations.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

LEGIARTI000053813623

EN VIGUEUR


Les données enregistrées à titre de brouillon par le déclarant sont conservées trente jours à compter du jour où la déclaration est initiée.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES

EN VIGUEUR

Chapitre Ier : MARCHANDISES PROHIBÉES

EN VIGUEUR

Chapitre II : MARCHANDISES EN CIRCULATION

EN VIGUEUR

Chapitre III : MARCHANDISES TRANSPORTÉES PAR VOIE AÉRIENNE

EN VIGUEUR

LEGIARTI000053813633

EN VIGUEUR


La liste des aéroports internationaux de l'Union est établie par le ministre chargé des douanes, en accord avec le ministre chargé de la défense pour les aérodromes dont l'affectataire principal est le ministère chargé de la défense.
Elle est notifiée à la Commission européenne.
Elle est publiée sur le site internet du service de l'information aéronautique.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Chapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICE

EN VIGUEUR

LEGIARTI000053813637

EN VIGUEUR


La vente mentionnée à l'article L. 234-6 est effectuée au plus offrant et dernier enchérisseur.
Son produit est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :
1° Au paiement de la dette douanière correspondant à la mise en libre pratique des marchandises ;
2° Au paiement de la dette fiscale ;
3° Aux frais de conservation et de vente s'ils ont été supportés par l'administration des douanes.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

LEGIARTI000053813639

EN VIGUEUR


Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement des autres frais grevant les marchandises.
Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consignations où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou de ses ayants droit.
Passé ce délai, il est acquis au Trésor.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

LEGIARTI000053813641

EN VIGUEUR


Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances mentionnées à l'article R. 234-2, les sommes obtenues sont versées à la caisse des dépôts et consignations et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration.
Le juge compétent est le président du tribunal judiciaire du lieu de dépôt.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

LEGIARTI000053813643

EN VIGUEUR


Les marchandises prohibées ou périssables peuvent être détruites en application de l'article L. 234-4.
La restitution et la destruction des marchandises mentionnées aux articles L. 234-1 et L. 234-4 à L. 234-8 sont constatées par procès-verbal de constat.
Une copie en est remise au propriétaire en cas de restitution.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Titre IV : RÉGIME SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE

EN VIGUEUR

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

EN VIGUEUR

LEGIARTI000053813649

EN VIGUEUR


Pour l'application des dispositions de l'article L. 241-1, l'autorité compétente est le ministre chargé des douanes.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

LEGIARTI000053813651

EN VIGUEUR


Afin d'identifier les mélanges et produits naturels contenant des substances classifiées mentionnés au a de l'article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, le ministre chargé des douanes peut solliciter l'expertise technique et scientifique des services du laboratoire d'Etat des ministères économiques et financiers avant :
1° D'émettre un avis de classement impliquant la surveillance de ces mélanges ;
2° D'émettre un avis de non-classement pour des mélanges contenant des précurseurs soumis à restriction dans les Etats destinataires mais non soumis à restriction particulière au sein de l'Union européenne au titre de la réglementation sur les précurseurs de drogues.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

LEGIARTI000053813653

EN VIGUEUR


Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent chapitre.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Chapitre II : OBLIGATIONS D'INFORMATION ET DE DÉCLARATION DE SOUPÇON

EN VIGUEUR

LEGIARTI000053813657

EN VIGUEUR


Pour l'application des dispositions de l'article L. 242-1, l'autorité compétente est le ministre chargé des douanes.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

LEGIARTI000053813659

EN VIGUEUR


La personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2 et, le cas échéant, son suppléant ou les éventuelles personnes référentes agissant au nom et pour le compte de la personne responsable déclarent sans délai au ministre chargé des douanes toute transaction à l'égard de laquelle ils ont des motifs raisonnables de soupçonner un risque de détournement ou d'usage à des fins illicites.
Cette déclaration comporte les éléments suivants :
1° Le nom, l'adresse postale ou électronique et le numéro de téléphone de l'opérateur ou de la personne qui consigne la transaction douteuse ;
2° L'identification ou tout élément d'identification de l'autre partie à la transaction ;
3° Le détail de la transaction en cause, notamment :
a) La date et l'heure de la transaction ;
b) Le type de transaction ;
c) Le ou les précurseurs de drogues purs ou en mélange faisant l'objet de la transaction, ainsi que la quantité ou la masse en cause ;
4° Une description des motifs permettant de soupçonner que la transaction pourrait être liée au détournement d'un précurseur ou à son usage à des fins illicites.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

LEGIARTI000053813661

EN VIGUEUR


Les informations annuelles mentionnées à l'article 10 du règlement d'exécution (UE) 2015/1013 de la Commission du 25 juin 2015 établissant certaines règles en application du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers comportent :
1° Pour les substances de catégorie 1 et 2, s'il y a lieu, des indications sur :
a) Le stock de substances classifiées disponible en début et en fin d'exercice ;
b) Les quantités de substances détruites, accompagnées de la déclaration de destruction prévue à l'article 25 du décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues ;
c) Le nom et les coordonnées des intermédiaires éventuellement impliqués dans ces opérations ;
2° Pour les opérations d'exportation de substances de catégorie 3, les informations relatives aux pays d'exportation, aux noms des entités destinataires et aux quantités de substances concernées.
Ces informations annuelles sont adressées au ministère chargé des douanes par courrier électronique ou à l'aide de tout support pouvant contenir ce type de données.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Chapitre III : AGRÉMENTS, ENREGISTREMENTS, AUTORISATIONS D'EXPORTATION ET AUTORISATIONS D'IMPORTATION

EN VIGUEUR

LEGIARTI000053813666

EN VIGUEUR


Le présent chapitre fixe les modalités d'octroi, de suspension et de retrait des agréments, enregistrements, autorisations d'exportation et autorisations d'importation ainsi que les modalités des obligations d'information à la charge des opérateurs prévues par les articles L. 241-1 et suivants du présent code.
Pour l'application du présent chapitre, les catégories de substances s'entendent de celles prévues à l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et à l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

LEGIARTI000053813668

EN VIGUEUR


Pour l'application du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, les opérateurs agréés ou enregistrés désignent une personne responsable chargée d'assurer la conformité des opérations relatives aux précurseurs de drogues avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
A cet effet, elles sensibilisent les personnels concernés au risque de détournement de ces produits.
Les opérateurs peuvent également nommer un suppléant et une ou plusieurs personnes référentes assistant la personne responsable ou son suppléant dans leurs missions, et chargés, au nom et pour le compte de la personne responsable, de la mise en œuvre des obligations qui incombent à celle-ci en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La personne responsable et, lorsqu'il y a lieu, son suppléant et la ou les personnes référentes, travaillent dans le site faisant l'objet de l'agrément ou de l'enregistrement.
Les opérateurs agréés ou enregistrés sont tenus de communiquer immédiatement toute modification éventuelle du nom ou des coordonnées de la personne responsable et, le cas échéant, de son suppléant et des personnes référentes au ministre chargé des douanes.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

LEGIARTI000053813670

EN VIGUEUR


La durée de validité de l'autorisation d'exportation est de six mois à compter de la date de délivrance. Cette période peut être exceptionnellement prorogée sur demande.
Pour les autorisations d'exportation simplifiées, la durée de validité est de six mois ou de douze mois à compter de la date de délivrance.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

LEGIARTI000053813672

EN VIGUEUR


Un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les modalités d'application du présent chapitre.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Section 1 : Substances de catégorie 1

EN VIGUEUR

LEGIARTI000053813676

EN VIGUEUR


L'agrément auquel sont soumis les opérateurs procédant, sur des substances de catégorie 1, aux opérations mentionnées à l'article L. 241-1 est délivré, pour une période maximale de trois ans, par le ministre chargé des douanes.
Lorsque le ministre chargé des douanes estime que le dossier est incomplet ou que l'un de ses éléments est insuffisant, il invite le demandeur à apporter les compléments nécessaires, selon les modalités prévues à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Dès que le dossier de demande d'agrément est complet, le ministre chargé des douanes délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'agrément au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

LEGIARTI000053813679

EN VIGUEUR


Pour les personnes morales titulaires de l'autorisation délivrée au titre du premier alinéa des articles L. 5124-3 et L. 5142-2 du code de la santé publique, la demande d'agrément comprend une copie de l'autorisation d'ouverture de chacun des établissements, la liste des substances concernées ainsi que l'Etat civil et les adresses professionnelles et personnelles des pharmaciens ou vétérinaires responsables au sein des établissements titulaires de cette autorisation.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

LEGIARTI000053813683

EN VIGUEUR


Pour les établissements publics ou services relevant du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes, du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur ainsi que pour leurs laboratoires officiels, la demande d'agrément spécial, adressée par le responsable de l'établissement ou du service, est accompagnée de la liste des substances concernées et d'une déclaration sur l'usage de ces substances.
Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'agrément spécial au-delà d'un délai de deux mois vaut rejet de cette demande.
Lorsque le titulaire d'un agrément spécial souhaite la modification de celui-ci, il en adresse la demande au ministre chargé des douanes, accompagnée des pièces justificatives pertinentes. Cette modification couvre les cas suivants :
1° L'adjonction d'une substance classifiée ;
2° Le lancement d'une nouvelle opération ;
3° Le changement d'adresse des locaux où les opérations sont effectuées ;
4° Le changement de personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

LEGIARTI000053813685

EN VIGUEUR


L'agrément est suspendu ou retiré si les conditions de son octroi ne sont plus réunies, s'il apparaît qu'il a été délivré sur le fondement de renseignements ou de documents faux ou falsifiés ou lorsque, postérieurement à sa délivrance, l'opérateur, la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2, son suppléant ou la personne référente fait l'objet d'une condamnation définitive pour des faits qualifiés de crimes par la loi ou pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque, postérieurement à sa délivrance, l'opérateur, la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2, son suppléant ou la personne référente fait l'objet d'une condamnation définitive et non assortie d'un sursis à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à un mois ou à une peine d'amende égale ou supérieure à 1 000 euros pour toute infraction à la législation en matière douanière ou à toute réglementation instaurant des restrictions sur les produits chimiques ou les médicaments ou lorsqu'il apparaît que l'opérateur n'a pas été en mesure d'assurer une gestion des substances classifiées conforme aux exigences de la réglementation.
La suspension ou le retrait de l'agrément ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

LEGIARTI000053813687

EN VIGUEUR


Les autorisations auxquelles sont soumises les exportations vers les pays tiers à l'Union européenne et les importations provenant de pays tiers à l'Union européenne de substances de catégorie 1 sont délivrées par le ministre chargé des douanes.
Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur une demande d'autorisation d'exportation ou d'importation au-delà du délai de quinze jours ouvrables vaut rejet de cette demande.
La décision de refus, de suspension ou de retrait d'une autorisation d'exportation ou d'importation est motivée et notifiée au demandeur ou au titulaire par courrier postal ou par voie électronique.
La suspension ou le retrait d'une autorisation d'exportation ou d'importation ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Section 2 : Substances de catégorie 2 et de catégorie 3

EN VIGUEUR

LEGIARTI000053813691

EN VIGUEUR


Sont tenus de déposer une demande d'enregistrement auprès du ministre chargé des douanes :
1° Les opérateurs procédant, sur des substances de catégorie 2 dépassant les seuils annuels fixés à l'annexe II du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, aux opérations mentionnées à l'article L. 241-1 ;
2° Les opérateurs exportant des substances de catégorie 3 vers les pays mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ;
3° Les opérateurs exportant annuellement des substances de catégorie 3 dans des quantités dépassant les seuils fixés par substance en annexe I du même règlement.
Le ministre chargé des douanes accorde l'enregistrement.
Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'enregistrement au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

LEGIARTI000053813693

EN VIGUEUR


Les établissements publics ou les services relevant du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes, du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur ainsi que leurs laboratoires officiels sont dispensés de l'obligation d'enregistrement pour les substances de catégorie 2 ou de catégorie 3.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

LEGIARTI000053813695

EN VIGUEUR


L'enregistrement est suspendu ou retiré si les conditions de son octroi ne sont plus réunies, s'il apparaît qu'il a été délivré sur le fondement de renseignements ou de documents faux ou falsifiés ou lorsque, postérieurement à sa délivrance, l'opérateur, la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2, son éventuel suppléant ou la personne référente fait l'objet d'une condamnation définitive pour des faits qualifiés de crimes par la loi ou pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
L'enregistrement peut être suspendu ou retiré lorsque, postérieurement à sa délivrance, l'opérateur, la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2, son suppléant ou la personne référente fait l'objet d'une condamnation définitive et non assortie d'un sursis à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à un mois ou à une peine d'amende égale ou supérieure à 1 000 euros pour toute infraction à la législation en matière douanière ou à toute réglementation instaurant des restrictions sur les produits chimiques ou les médicaments ou lorsqu'il apparaît que l'opérateur n'a pas été en mesure d'assurer une gestion des substances classifiées conforme aux exigences de la réglementation.
La suspension ou le retrait de l'enregistrement ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

LEGIARTI000053813697

EN VIGUEUR


Le ministre chargé des douanes délivre les autorisations auxquelles sont soumises :
1° Les opérations d'exportation de substances de catégorie 2 vers les pays tiers à l'Union européenne ;
2° Les opérations d'exportation de substances de catégorie 3 à destination des pays mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers.
Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'autorisation d'exportation au-delà du délai de quinze jours ouvrables vaut rejet de cette demande.
La décision de refus, de suspension ou de retrait d'une autorisation d'exportation est motivée et notifiée au demandeur ou au titulaire par courrier postal ou par voie électronique.
La suspension ou le retrait d'une autorisation d'exportation ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Section 3 : Spécialités de catégorie 4

EN VIGUEUR

LEGIARTI000053813701

EN VIGUEUR


Les autorisations auxquelles sont soumises les opérations d'exportation à destination des pays tiers à l'Union européenne de spécialités pharmaceutiques ou vétérinaires de catégorie 4 sont délivrées par le ministre chargé des douanes.
Dans le cas d'une première demande d'autorisation d'exportation, le ministre chargé des douanes, avant d'accorder son autorisation, recueille l'avis de :
1° L'agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé s'il s'agit d'une spécialité pharmaceutique ;
2° L'agence nationale du médicament vétérinaire s'il s'agit d'une spécialité vétérinaire.
Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'autorisation d'exportation au-delà du délai de quinze jours ouvrables vaut rejet de cette demande.
La décision de refus, de suspension ou de retrait d'une autorisation d'exportation est motivée et notifiée au demandeur ou au titulaire par courrier postal ou par voie électronique.
La suspension ou le retrait d'une autorisation d'exportation ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mai 2026 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 avril 2026 à 22h13
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 09h04
Identifiant de l’import Jurisfac
16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
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