Code des douanes - Article R425-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ef8a7691-80af-4986-b9db-9a68dd754a14
- Début de validité
- 1 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054590449/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054590449/article-r425-13/versions/ef8a7691-80af-4986-b9db-9a68dd754a14/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque quatre échantillons sont prélevés, un échantillon est destiné à l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre expert, un échantillon est remis soit au propriétaire, soit au détenteur de la marchandise ou à un représentant de l'un d'eux et deux échantillons sont conservés par l'administration des douanes.
Le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux conserve l'échantillon dans l'état où il lui est remis par l'administration des douanes.
En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.
Lorsque la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité, cet échantillon est conservé par l'administration des douanes ou est laissé en dépôt chez le propriétaire, le détenteur de la marchandise ou le représentant de l'un d'eux.
Le propriétaire, le détenteur de la marchandise ou le représentant de l'un d'eux peut refuser de conserver l'échantillon en dépôt. En ce cas, l'administration des douanes conserve ledit échantillon.
Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux n'est pas présent, l'échantillon qui lui est destiné est conservé par l'administration des douanes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1443 du 26 octobre 2016 - art. 8 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-711 du 30 juillet 2026 - art. 1
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 8
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro