Code des douanes - Article R451-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1989caaf-425a-41cf-aad3-508a96783cc9
- Début de validité
- 1 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053814127/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053814127/article-r451-3/versions/1989caaf-425a-41cf-aad3-508a96783cc9/
Sommaire du texte
Texte
Les agents mentionnés à l'article R. 451-2 disposent d'une habilitation d'une durée ne pouvant excéder 5 ans.
Une carte attestant de leur habilitation et de leur assermentation leur est délivrée à cette fin.
Les agents sont tenus de remettre cette carte lorsqu'ils quittent le service.
Notes
Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 février 2020 - art. 1 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 1
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro