Décret n°98-981 du 30 octobre 1998 portant statut de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4d9d7672-4ca8-4adc-b2ff-19335e38abae
- Début de validité
- 13 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053819678/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053819678/article-7/versions/4d9d7672-4ca8-4adc-b2ff-19335e38abae/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs comprend, outre le président, dix-sept membres :
1° Quatre représentants du ministre chargé de la culture :
a) Le directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche ou son représentant ;
b) Un second représentant de la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche ;
c) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
d) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
2° Quatre personnalités, dont deux appartenant aux milieux professionnels intéressés, désignées en raison de leurs compétences par arrêté du ministre chargé de la culture pour une période de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir ;
3° Quatre représentants des enseignants, élus pour une période de trois ans renouvelable une fois ;
4° Trois représentants des autres catégories de personnel, élus pour une période de trois ans renouvelable une fois ;
5° Deux représentants des élèves, élus pour une période d'un an renouvelable.
Pour chacun des représentants élus, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée. Les modalités d'élection de ces représentants sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-268 du 10 avril 2026 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3