Code de l'environnement - Article R341-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8dd84d7f-a60f-4c85-9308-af21bfbb0da9
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053913943/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053913943/article-r341-13/versions/8dd84d7f-a60f-4c85-9308-af21bfbb0da9/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque, dans les cas prévus par l'article R. 341-12, l'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites, le préfet lui transmet le dossier de demande dans un délai maximal de quatre mois à compter de la date de réception par le préfet du dossier complet, accompagné de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ainsi que de l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, si elle s'est prononcée dans ce délai.
Le ministre, après avoir recueilli l'avis de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, s'il le juge utile, statue dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le préfet a reçu le dossier complet. L'absence de décision à l'issue de ce délai vaut décision implicite de rejet.
Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit faire l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-2 du présent code ou de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée préalablement à l'enquête et son avis est joint au dossier d'enquête prévu à l'article R. 123-8 du présent code ou aux articles R. 112-4 à R. 112-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Notes
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-291 du 17 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux procédures d'inscription et de classement pour lesquelles l'enquête publique est ouverte à compter du 1er juillet 2026. Elles s'appliquent aux demandes d'autorisation spéciale de travaux déposées à compter du 1er juillet 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-1124 du 15 décembre 1988 - art. 4 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-1124 du 15 décembre 1988 - art. 4 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-291 du 17 avril 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. R341-13-1 (VD)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*425-17 (VD)
- CITATION Code forestier - art. R11-4 (Ab)
- CITATION Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - art. L110-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L110-1