Code de l'environnement - Article R341-10
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9e484026-5edb-4261-8c37-fd05446bec69
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053913924/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053913924/article-r341-10/versions/9e484026-5edb-4261-8c37-fd05446bec69/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le préfet est l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation spéciale prévue au premier alinéa de l'article L. 341-7 et au premier alinéa de l'article L. 341-10, lorsque la modification projetée de l'état des lieux ou de l'aspect d'un monument naturel ou d'un site relève de l‘une des catégories énumérées ci-dessous :
1° Constructions nouvelles dispensées de toute formalité, en application des articles R. 421-4 à R. 421-8-2 du code de l'urbanisme, à l'exception des installations et ouvrages définis à l'article R. 421-8-1 du même code ;
2° Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable, en application des articles R. 421-11 et R. 421-12 du code de l'urbanisme ;
3° Travaux sur constructions existantes dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme en application de l'article R. 421-13 de ce code ;
4° Travaux sur constructions existantes soumis à permis de construire, en application du c de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ;
5° Travaux sur constructions existantes soumis à déclaration préalable, en application des articles R. 421-17 et R. 421-17-1 du code de l'urbanisme ;
6° Travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable, en application des articles R. 421-23, R. 421-24 et R. 421-25 du code de l'urbanisme ;
7° Démolitions mentionnées au d de l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme, lorsque la démolition porte sur une construction édifiée postérieurement à la date du classement du site ;
8° Modifications d'un permis en cours de validité délivré en application de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme. Dans un délai d'une semaine à compter de la réception du dossier complet, le préfet le transmet, pour information, au ministre chargé des sites ;
9° Edification ou modification de clôtures ;
10° Travaux dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
11° Affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, est inférieure à deux mètres et qui portent sur une superficie inférieure à cent mètres carrés ;
12° Plantations, coupes et abattages d'arbres, à l'exception des défrichements, au sens de l'article L. 341-1 du code forestier, et de l'abattage d'un arbre qui est l'objet d'un classement en tant que monument naturel ;
13° Travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
II. - Le préfet est l'autorité administrative chargée des sites compétente pour donner l'accord prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 341-10.
Le préfet est également l'autorité administrative compétente pour donner, au titre de la législation sur les sites, son accord au document de gestion mentionné à l'article L. 122-7 du code forestier à l'autorité chargée des forêts compétente pour approuver ce document.
III. - Par dérogation au I, le directeur de l'établissement public du parc national délivre l'autorisation en lieu et place du préfet, lorsque le site classé ou en instance de classement est situé en dehors des espaces urbanisés du cœur d'un parc national, délimités par le décret de création de ce parc, et lorsque les modifications projetées figurent sur la liste prévue par l'article R. 331-18.
IV. - Lorsque l'autorisation spéciale est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d'application de l'article L. 181-1, l'autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de l'autorisation spéciale requise par les articles L. 341-7 et L. 341-10.
La demande est alors instruite et l'autorisation environnementale délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, notamment par ses articles L. 181-11 et R. 181-25, et les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables.
Notes
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-291 du 17 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux procédures d'inscription et de classement pour lesquelles l'enquête publique est ouverte à compter du 1er juillet 2026. Elles s'appliquent aux demandes d'autorisation spéciale de travaux déposées à compter du 1er juillet 2026.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 88-1124 1988-12-15 art. 2 alinéas 1 à 4
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-291 du 17 avril 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-295 du 29 mars 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-295 du 29 mars 2024 - art. 2
- CITATION Code de l'urbanisme
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R421-11
- CITATION Code de l'environnement - art. R*341-12 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*425-17 (VD)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R423-61-2 (VD)
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. L122-7
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. L341-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L341-7
- CITATION Article L341-10
- CITATION Article L341-10
- CITATION Article L341-10
- CITATION Article L181-1
- CITATION Article L181-1
- CITATION Article R*421-23
- CITATION Article R*421-23
- CITATION Article R*421-23
- CITATION Article R*421-23
- CITATION Article R*421-23
- CITATION Article R*421-23
- CITATION Article R*421-23
- CITATION Article R*421-23
- CITATION Article R*421-23
- CITATION Article R*421-17
- CITATION Article R*421-17
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- CITATION Article R*421-17
- CITATION Article R*421-17
- CITATION Article R*421-17
- CITATION Article R*421-17
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- CITATION Article R*421-17
- CITATION Article R*421-17
- CITATION Article R*421-17
- CITATION Article R421-9
- CITATION Article R421-9
- CITATION Article R421-9
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- CITATION Article R421-9
- CITATION Article R421-9
- CITATION Article R421-9
- CITATION Article R421-9
- CITATION Article R421-9
- CITATION Article R421-9