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  3. Décret n°85-872 du 14 août 1985 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les confitures, gelées et marmelades de fruits et autres produits similaires
  4. Annexes
  5. TITRE Ier : DÉNOMINATIONS, DESCRIPTIONS DES PRODUITS ET DÉFINITIONS
  6. Article Annexe

Décret n°85-872 du 14 août 1985 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les confitures, gelées et marmelades de fruits et autres produits similaires - Article Annexe

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En vigueur depuis le
14 juin 2026

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Version
Mise à jour en retard — 21ac081e-1c54-42d5-bb22-a1858afc4313
Début de validité
14 juin 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juin 2026 à 21h41
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 00h03 — 1dd9fe9f-1e75-4b4a-9223-2ed1d1143237
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053963297/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053963297/article-annexe/versions/21ac081e-1c54-42d5-bb22-a1858afc4313/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 4
  7. Article 6
  8. Article 5
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Annexes Consulter cette section
    1. TITRE Ier : DÉNOMINATIONS, DESCRIPTIONS DES PRODUITS ET DÉFINITIONS Consulter cette section
      1. Article Annexe
      2. Article Annexe
    2. TITRE II Consulter cette section

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    3. TITRE III Consulter cette section

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    4. TITRE IV Consulter cette section

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  12. Article 8
  13. Article 9
  14. Annexes Consulter cette section
    1. TITRE Ier : DÉNOMINATIONS, DESCRIPTIONS DES PRODUITS ET DÉFINITIONS Consulter cette section
      1. Article Annexe
      2. Article Annexe
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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 4
  7. Article 6
  8. Article 5
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Annexes Consulter cette section
    1. TITRE Ier : DÉNOMINATIONS, DESCRIPTIONS DES PRODUITS ET DÉFINITIONS Consulter cette section
      1. Article Annexe
      2. Article Annexe
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  12. Article 8
  13. Article 9
  14. Annexes Consulter cette section
    1. TITRE Ier : DÉNOMINATIONS, DESCRIPTIONS DES PRODUITS ET DÉFINITIONS Consulter cette section
      1. Article Annexe
      2. Article Annexe
    2. TITRE II Consulter cette section

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    3. TITRE III Consulter cette section

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    4. TITRE IV Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. - Définitions

1. La confiture est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée de sucres, de pulpe et/ou de purée d'une ou de plusieurs espèces de fruits et d'eau. La confiture d'agrumes peut toutefois être obtenue à partir du fruit entier, coupé en lamelles et/ou en tranches.

La quantité de pulpe et/ou purée utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n'est pas inférieure à :

450 grammes en général ;

350 grammes dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l'argousier, cassis, cynorhodons et coings ;

180 grammes dans le cas du gingembre ;

230 grammes dans le cas des anacardes ;

80 grammes dans le cas des fruits de la passion.

2. La confiture extra est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, de sucres, de pulpe non concentrée d'une ou de plusieurs espèces de fruits et d'eau. Toutefois, la confiture extra de cynorhodons et la confiture extra sans pépins de framboises, de mûres, de cassis, de myrtilles et de groseilles peuvent être obtenues entièrement ou partiellement à partir de purée non concentrée de ces fruits. La confiture d'agrumes extra peut être obtenue à partir du fruit entier, coupé en lamelles et/ou en tranches.

Les fruits suivants ne peuvent être utilisés en mélange avec d'autres fruits pour la fabrication de confiture extra : pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates.

La quantité de pulpe utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n'est pas inférieure à :

500 grammes en général ;

450 grammes dans le cas de groseilles, sorbes, fruit de l'argousier, cassis, cynorhodons et coings ;

280 grammes dans le cas du gingembre ;

290 grammes dans le cas des anacardes ;

100 grammes dans le cas des fruits de la passion.

3. La gelée est le mélange, suffisamment gélifié, de sucres et du jus et/ou d'extrait aqueux d'une ou de plusieurs espèces de fruits.

La quantité de jus et/ou d'extrait aqueux utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n'est pas inférieure à celle fixée pour la fabrication de la confiture. Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux.

4. Toutefois, dans le cas de la gelée extra, la quantité de jus de fruits et/ou d'extrait aqueux utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n'est pas inférieure à celle fixée pour la fabrication de la confiture extra. Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux. Les fruits suivants ne peuvent être utilisés en mélange avec d'autres fruits pour la fabrication de la gelée extra :

pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates.

5. La marmelade d'agrumes est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, d'eau, de sucres et d'un ou de plusieurs des produits suivants, obtenus à partir d'agrumes : pulpe, purée, jus, extrait aqueux et écorces. Dans la dénomination “marmelade d'agrumes”, le terme “agrumes” peut être remplacé par le nom de l'agrume utilisé.

La quantité d'agrumes utilisés pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n'est pas inférieure à 200 grammes, dont au moins 75 grammes proviennent de l'endocarpe.

6. La dénomination marmelade-gelée désigne le produit défini comme “marmelade d'agrumes” exempt de la totalité des matières insolubles, à l'exclusion d'éventuelles faibles quantités d'écorce finement coupée.

7. La crème de marrons et crème d'autres fruits à coque est le mélange, porté à la consistance appropriée, d'eau, de sucres et de la purée de marrons ou autres fruits à coque, au sens de la crème d'autres fruits à coque.

La quantité de purée de marrons utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 380 grammes.

La quantité de purée de fruits à coque utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 380 grammes.

8. La crème de pruneaux est le mélange porté par cuisson à la consistance appropriée de sucres et de purée de pruneaux. La quantité de pruneaux tirant 23 % d'humidité maximum utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini doit être au moins égale à 400 grammes.

9. Le confit de pétales est le mélange, porté par cuisson à la consistance appropriée, de sucres, de pétales de fleurs et/ou d'extrait aqueux de pétales de fleurs tels que jasmin, rose, violette. La quantité de pétales et/ou d'extrait aqueux de pétales utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 5 grammes.

10. Le confit de fruits confits est le mélange, porté par cuisson à la consistance appropriée, de sucres et de fruits confits.

La quantité de fruits confits utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 450 grammes.

11. Le raisiné de fruits est le mélange, porté par cuisson à la consistance appropriée, de sucres, de raisins ou de jus de raisin additionnés ou non de fruits ou jus de fruits autres que le raisin.

La quantité de fruits ou jus de fruits utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 450 grammes, dont 250 grammes au moins de raisins ou jus de raisin.

II. - En cas de mélange, les teneurs minimales fixées à la partie I pour les différentes espèces de fruits sont réduites proportionnellement aux pourcentages utilisés.

Notes

Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-312 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément aux décrets n° 85-872, n° 2003-587, n° 2003-838 et n° 2003-1148 dans leur rédaction antérieure au présent décret, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

Historique

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Évolution juridique

  1. 20 août 1985 Version Annexe — MODIFIE
  2. 23 octobre 1991 Version Annexe — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 mars 2004 Version Annexe — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 14 juin 2026 Version Annexe — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 12 octobre 2026 à 03h21Correction des données source
  2. Connue le 12 octobre 2026 à 03h21Correction des données source
  3. Connue le 16 octobre 2026 à 00h03Correction des données source
  4. Connue le 16 octobre 2026 à 00h03Correction des données source
  5. Connue le 16 octobre 2026 à 00h03Correction des données source
  6. Connue le 16 octobre 2026 à 00h03Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-312 du 24 avril 2026 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juin 2026 à 21h41
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 00h03
Identifiant de l’import Jurisfac
1dd9fe9f-1e75-4b4a-9223-2ed1d1143237
Archive
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