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  3. Arrêté du 17 avril 2026 portant approbation des conventions relatives au Fonds de garantie pour la rénovation
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Arrêté du 17 avril 2026 portant approbation des conventions relatives au Fonds de garantie pour la rénovation - Article

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mai 2026

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Version
Mise à jour en retard — f4e9d545-db2b-47e1-8415-dc631dc5b0d9
Début de validité
1 mai 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054018130/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054018130/article/versions/f4e9d545-db2b-47e1-8415-dc631dc5b0d9/
Sommaire du texte
  1. LEGIARTI000054018118
  2. LEGIARTI000054018123
  3. LEGIARTI000054018126
  4. LEGIARTI000054018129
  5. Annexe Consulter cette section
    1. LEGIARTI000054018130
    2. Titre Ier : CONDITIONS D'INTERVENTION DU FGR Consulter cette section

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    3. Titre II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  6. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. LEGIARTI000054018118
  2. LEGIARTI000054018123
  3. LEGIARTI000054018126
  4. LEGIARTI000054018129
  5. Annexe Consulter cette section
    1. LEGIARTI000054018130
    2. Titre Ier : CONDITIONS D'INTERVENTION DU FGR Consulter cette section

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Texte


ANNEXES
ANNEXE I
CONVENTION TYPE CONCLUE ENTRE L'ETAT, FGAS ET LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, LES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT OU LES SOCIÉTÉS DE TIERS-FINANCEMENT, RELATIVE AU FONDS DE GARANTIE POUR LA RÉNOVATION (FGR)


Convention type conclue entre l'Etat, FGAS et les établissements de crédit, les sociétés de financement ou les sociétés de tiers-financement, relative au fonds de garantie pour la rénovation (FGR)


Entre :
l'Etat, représenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et par le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, et par la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, (ci-après dénommé « l'Etat »), d'une part,
la Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété, société anonyme dont le siège social est situé 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro B 390 818 235, représentée par M. Christophe VIPREY, directeur général, (ci-après dénommée « FGAS »), de 2e part,
et
(ci-après dénommé « l'établissement » (1), de 3e part ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L 321-1, L. 312-7 et R. 312-7-1 à R. 312-7-10 ;
Vu la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement, notamment son article 5 ;
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
1. En application de l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation, le Fonds de garantie pour la rénovation, dénommé FGR dans ce qui suit (2), a pour objet de faciliter le financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements ;
En application de l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation, en particulier les 1° et 4° du I de ce même article, le FGR intervient en garantie :


- des éco-prêts à taux zéro (« Eco-PTZ ») individuels visés au 1° du I de l'article L.312-7 du code de la construction et de l'habitation accordés aux personnes physiques qui respectent la condition de ressources fixée à l'article D. 312-7-3-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- des prêts avance mutation (« PAR ») visés au 4° du I de l'article L.312-7 du code de la construction et de l'habitation et finançant des travaux de rénovation énergétique définis à l'article D.319-16 du même code dans un logement utilisé à titre de résidence principale, ; ces prêts incluent les prêts avance mutation ne portant pas intérêt (« PAR+ ») mentionnés au chapitre XI du titre premier du livre III du même code.


La garantie du fonds ne peut être octroyée pour les prêts bénéficiant de la garantie visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.
En application de l'article R. 312-7-5 du code de la construction et de l'habitation, les établissements de crédit, les sociétés de financement ou les sociétés de tiers-financement qui accordent ces Eco-PTZ individuels ou ces prêts avance mutation et qui souhaitent bénéficier de la garantie du FGR, doivent signer avec l'Etat et FGAS la présente convention portant sur les conditions d'appel de la garantie, les conditions d'avance sur garantie, les modalités d'indemnisation des sinistres et les modalités de reversement au fonds des sommes recouvrées par les établissements après mise en jeu de la garantie, ainsi que sur les échanges d'informations et les contrôles effectués par la société de gestion ;
2. En application de l'article R. 312-7-9 du code de la construction et de l'habitation, il a été conclu entre l'Etat et FGAS une convention confiant la gestion et le suivi du FGR à FGAS.
En application de cette dernière convention, FGAS est notamment habilitée, pour la garantie des Eco-PTZ individuels et des prêts avance mutation précités, à :


- enregistrer les prêts éligibles à la garantie du FGR ;
- déterminer les conditions de mise en œuvre de la garantie du FGR pour les prêts éligibles ;
- effectuer les calculs nécessaires au dimensionnement et à l'alimentation du FGR ;
- enregistrer les déclarations de sinistres afférentes aux prêts garantis ;
- indemniser les sinistres déclarés au titre des prêts garantis ;
- appeler à cet effet les fonds nécessaires auprès du FGR ;
- produire les éléments statistiques utiles à l'évaluation du dispositif ;
- diligenter les contrôles nécessités par la gestion du FGR, dans les conditions prévues par la présente convention ;
- signer les conventions nécessaires à l'habilitation de tout établissement souhaitant distribuer des prêts garantis par le FGR ;


3. Dans l'hypothèse où la présente convention est signée par un organe central au sens des articles L. 511-30 et suivants du code monétaire et financier, celui-ci intervient tant en son propre nom qu'au nom et pour le compte de l'ensemble des établissements qui lui sont rattachés et de tout ou partie de leurs filiales.
Est désigné dans la présente convention sous le vocable « l'établissement » l'établissement adhérent qui porte les prêts dans son bilan.
Il est ensuite convenu ce qui suit :


Article 1er
Objet de la convention


La présente convention a pour objet la les conditions d'intervention du Fonds de garantie pour la rénovation énergétique au titre des Eco-PTZ individuels et des prêts avance mutation accordés par des établissements pour financer les travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements. Cette convention détermine :


- les conditions d'appel de la garantie du fonds, notamment :
- les modalités d'octroi et de mise en œuvre de cette garantie pour les Eco-PTZ individuels et les prêts avance mutation ;
- le processus d'avance sur garantie visé à l'article R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation en l'absence de remboursement des prêts avance mutation après une période de 20 ans à compter de leur souscription ;
- le processus d'avance sur garantie portant sur les intérêts impayés visé à l'article R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation lorsque l'emprunteur a choisi un remboursement progressif des intérêts du prêt avance mutation ;
- les modalités d'indemnisation des sinistres ;
- les modalités de reversement éventuel au fonds des sommes recouvrées par les établissements après mise en jeu de la garantie ;
- les échanges d'informations entre FGAS et les établissements ;
- les modalités des contrôles effectués par FGAS.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mai 2026 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-322 du 9 avril 2024
  • CITATION Code monétaire et financier - Sous-section 2 : Les organes centraux
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation.
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - Chapitre XI : Prêt avance mutation ne portant p... — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D312-7-3-1
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D319-16 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L312-1
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L312-7 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R312-7-4-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R312-7-5
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R312-7-9

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D319-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D319-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D319-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D319-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-7-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-7-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D312-7-3-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-7-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-7-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-7-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-7-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-7-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-7-4-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D312-7-3-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 avril 2026 à 22h13
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 09h04
Identifiant de l’import Jurisfac
16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
Archive
LEGI_20260430-220503.tar.gz ↗
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