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Arrêté du 17 avril 2026 portant approbation des conventions relatives au Fonds de garantie pour la rénovation - Article

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Mise à jour en retard — ff51e911-2f97-4e36-a618-5b756a41f74b
Début de validité
1 mai 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054018166/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054018166/article/versions/ff51e911-2f97-4e36-a618-5b756a41f74b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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  1. Article 1
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Texte


ANNEXE III
CONVENTION TYPE CONCLUE ENTRE L'ETAT ET FGAS RELATIVE À LA GESTION ET AU SUIVI DU FONDS DE GARANTIE POUR LA RÉNOVATION (FGR)


Convention conclue entre l'Etat et FGAS relative à la gestion et au suivi du Fonds de garantie pour la rénovation (FGR)


Entre :
l'Etat, représenté par le ministre chargé des finances, par le ministre chargé de de l'énergie et par le ministre chargé du logement (ci-après dénommé « l'Etat »), d'une part,
Et :
la société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété, société anonyme dont le siège social est situé 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro B 390 818 235, représentée par M. Christophe VIPREY, directeur général (ci-après dénommée « FGAS »), d'autre part,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment le dernier alinéa de l'article L. 312-1 et ses articles L. 312-7 et R. 312-7-3 à R. 312-7-10 ;
Vu les statuts de FGAS ;
Il a préalablement été rappelé ce qui suit :
Créé en application de l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation, le Fonds de garantie pour la rénovation, dénommé FGR dans ce qui suit, a pour objet de faciliter le financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements et bâtiments d'habitation collective. Depuis l'adoption de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 dite « Habitat Dégradé », le FGR a également pour objet de faciliter le financement de travaux prenant place dans des copropriétés visées par des programmes d'accompagnements locaux et souhaitant souscrire l'emprunt prévu au III de l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La garantie du fonds ne peut être octroyée pour les prêts bénéficiant de la garantie visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.
En application de l'article R. 312-7-9 du code de la construction et de l'habitation, la gestion et le suivi du FGR sont confiés à FGAS selon des modalités définies par la présente convention conclue entre l'Etat et FGAS.
Il est constaté que FGAS respecte les conditions de l'article L. 312-1 alinéa 5 du code de la construction et de l'habitation requises d'une société de gestion pour être susceptible d'agir pour le compte de l'Etat.
Il a ensuite été convenu ce qui suit :


Article 1er
Objet de la convention


La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'Etat donne mandat à FGAS de gérer la mise en œuvre des garanties et contre-garanties du FGR dont bénéficient les prêts éligibles au dispositif du FGR.
Elle fixe, dans le respect de la convention financière du programme CEE FGRE entre son contributeur, l'Etat et FGAS, les modalités d'alimentation, de gestion et de suivi du fonds, celles de détermination des besoins de trésorerie au regard des exigences de couverture des risques, et celles d'emploi des excédents constatés ou en cas de dissolution du fonds.


Article 2
Cadre d'intervention du FGR/prêts éligibles


En application des articles L. 312-7, R. 312-7-3, R. 312-7-3-1 et R. 312-7-7 du code de la construction et de l'habitation, le FGR intervient :
1. En garantie des Eco-PTZ destinés au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique d'un logement, accordés à des personnes qui respectent la condition de ressources mentionnée à l'article D. 312-7-3-1 du code de la construction et de l'habitation distribués par un établissement (6) ayant signé avec l'Etat et FGAS une convention conforme à un modèle type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et de l'énergie.
2. Pour les prêts collectifs, en contre-garantie des cautionnements solidaires visés à l'article 26-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis délivrés pour garantir les prêts suivants :


a. Les Eco-PTZ « copropriétés » et les Eco-PTZ « PrimeRénov'Copropriété », respectivement définis aux articles D. 319-23 à D. 319-34 et D. 319-52 à D. 319-58 du code de la construction et de l'habitation ;
b. Les prêts collectifs permettant d'atteindre une diminution d'au moins 25 % de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment ;
c. Les prêts collectifs souscrits en application du III de l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée (appelés « prêts collectifs aux copropriétés dégradées » dans ce qui suit) dans des copropriétés faisant l'objet d'un Plan de sauvegarde, d'une Opération programmée d'amélioration de l'habitat pour les copropriétés dégradées (OPAH-CD) ou d'une Opération de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD).
Les cautionnements solidaires éligibles à la contre-garantie sont octroyés par les organismes accordant des cautionnements ayant signé avec l'Etat et FGAS une convention conforme à un modèle type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et de l'énergie.


3. En garantie des prêts avance mutation (ci-après « PAR ») visés au 4° de l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation finançant des travaux de rénovation énergétique définis à l'article D. 319-16 du même code et distribués par un établissement ayant signé avec l'Etat et FGAS la convention visée au 1. du présent article. Ces prêts incluent les prêts avance mutation ne portant pas intérêt (ci-après « PAR+ ») mentionnés au chapitre XI du titre premier du livre III du code de la construction et de l'habitation. En application de l'article L. 315-2 du code de la consommation, ces prêts doivent être garantis par une hypothèque.


(6) Par simplification, le terme « établissement » mentionné dans la convention s'entend comme visant indifféremment un établissement de crédit, une société de financement ou une société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.

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  1. 1 mai 2026 Version — VIGUEUR

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 - art. 26-4 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 - art. 26-7 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-322 du 9 avril 2024
  • CITATION Code de la consommation - art. L315-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L511-6
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation.
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - Chapitre XI : Prêt avance mutation ne portant p... — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - Section 11 : Dispositions particulières à l'oct...
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - Section 8 : Dispositions particulières à l'octr... — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D312-7-3-1
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D319-16 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L312-1
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L312-7 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R312-7-3
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R312-7-7
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R312-7-9

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-6
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 avril 2026 à 22h13
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 09h04
Identifiant de l’import Jurisfac
16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
Archive
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