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  3. Décret n° 2016-422 du 8 avril 2016 fixant certaines dispositions applicables aux élèves sous-officiers du service de santé des armées et modifiant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Article 1

Décret n° 2016-422 du 8 avril 2016 fixant certaines dispositions applicables aux élèves sous-officiers du service de santé des armées et modifiant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 mai 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6756a66f-0783-4b4f-aaea-a1a71fa6c951
Début de validité
11 mai 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 juillet 2026 à 21h49
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 19h01 — acb5b9e9-b348-4a4a-9de7-967435df537c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054061797/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054061797/article-1/versions/6756a66f-0783-4b4f-aaea-a1a71fa6c951/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
  2. Chapitre II : Dispositions relatives à la scolarité Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Remboursement des frais de formation Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
  2. Chapitre II : Dispositions relatives à la scolarité Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Remboursement des frais de formation Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

L'admission des élèves à l'école du personnel paramédical des armées en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier s'effectue :

1° Par concours sur épreuves ouverts aux candidats âgés de 17 ans à 23 ans au plus :

a) Titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique ;

b) Titulaires d'un titre admis en dispense du baccalauréat en application de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;

2° Par concours sur épreuves ouverts aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ou anciens élèves ayant quitté ces mêmes écoles depuis moins d'un an à la date du concours et âgés de 24 ans au plus ;

3° Par concours sur épreuves ouverts aux étudiants régulièrement inscrits dans un institut de formation en soins infirmiers, la limite d'âge prévue au 1° étant augmentée du nombre d'années d'études de soins infirmiers validées par les intéressés ;

4° Par concours sur épreuves ouverts aux militaires non officiers âgés de 32 ans au plus, titulaires soit de l'un des diplômes mentionnés au 1° et réunissant au minimum trois ans de service militaire, soit du diplôme d'Etat d'aide-soignant et justifiant au minimum de trois ans d'exercice en cette qualité et de cinq ans de service militaire ;

5° Par concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires âgés de 29 ans au plus et titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant :

a) Titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 1° et réunissant au minimum trois ans de services publics ;

b) Justifiant au minimum de trois ans d'exercice en qualité d'aide-soignant et de cinq ans de services publics dans le domaine médico-social dans les autres cas.

Nul ne peut être admis à l'école du personnel paramédical des armées s'il ne satisfait aux conditions d'aptitude physique prévues par l'article 6 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé.

Notes

Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 avril 2016 Version 1 — MODIFIE
  2. 11 mai 2026 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 12 octobre 2026 à 19h35Correction des données source
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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 20

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-196 du 13 février 2007
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-961 du 12 septembre 2008 - art. 6
  • CITATION Code de l'éducation - art. D612-9
  • CITATION Code de l'éducation - art. L612-3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 20

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-9

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
3 juillet 2026 à 21h49
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 19h01
Identifiant de l’import Jurisfac
acb5b9e9-b348-4a4a-9de7-967435df537c
Archive
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Licence
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