Code général de la fonction publique - Article R421-6
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — d868d517-dfc0-4075-b773-615db806a706
- Début de validité
- 1 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 septembre 2026 à 21h38
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 11h33 — 6dab1bc3-4ad8-4fd3-93e0-fadf8eb609f7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054076344/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054076344/article-r421-6/versions/d868d517-dfc0-4075-b773-615db806a706/
Sommaire du texte
Texte
Un compte rendu de l'entretien de formation est établi sous la responsabilité du supérieur hiérarchique direct.
Les objectifs de formation proposés pour l'agent y sont inscrits. L'agent en reçoit communication et peut y ajouter ses observations.
Ce compte rendu, distinct du compte rendu de l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 521-4, est versé à son dossier.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 5, al. 5, ph. 1 à 3 (VT)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 - art. 2, al. 1, ph. 1 ecqc le renvoi à l’article 5, alinéa 5, ph. 1 à 3 pour les agents contractuels de l’Etat (VT)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-824 du 21 août 2008 - art. 4, al. 6 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L521-4 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L521-4