Code général de la fonction publique - Article R422-109
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 19e90c4a-71df-42d6-a642-519dee2aa163
- Début de validité
- 1 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054076775/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054076775/article-r422-109/versions/19e90c4a-71df-42d6-a642-519dee2aa163/
Sommaire du texte
Texte
Le congé de formation professionnelle est accordé à l'agent qui a accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein de services effectifs :
1° Dans la fonction publique pour les agents de l'Etat et les agents territoriaux ;
2° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 pour les agents hospitaliers.
L'agent contractuel de l'Etat doit justifier de ces trois années de services au titre de contrats de droit public, dont douze mois au moins dans l'administration à laquelle est demandé le congé de formation.
L'agent contractuel territorial doit justifier de ces trois années de services, consécutives ou non, dans un emploi permanent au titre de contrats de droit public, dont douze mois, consécutifs ou non, dans la collectivité ou l'établissement auquel est demandé le congé de formation.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 25 (VT), al. 1, ph. 1
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 - art. 11 (VT), al. 1
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 - art. 43 (VT), al. 1
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 - art. 10 (VT), al. 1 et al. 2 fin ecqc agents contractuels de l’Etat
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-824 du 21 août 2008 - art. 30 (VT), al. 1, ph. 3 fin
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 30
- CONCORDANCE Article 25
- CONCORDANCE Article 10
- CONCORDANCE Article 11
- CONCORDANCE Article 43
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L5
- CITATION Article L5