Code général de la fonction publique - Article R422-115
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 3ed86ded-4999-4b06-9569-d0210365637d
- Début de validité
- 1 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 septembre 2026 à 21h51
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 12h55 — 3c72506e-5cd1-4fef-9183-6b5867ddbf45
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054076787/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054076787/article-r422-115/versions/3ed86ded-4999-4b06-9569-d0210365637d/
Sommaire du texte
Texte
Si une demande de congé de formation professionnelle présentée par un agent de l'Etat ou par un agent hospitalier a déjà été refusée deux fois, l'autorité compétente ne peut prononcer un troisième rejet qu'après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 27 (VT), al. 6
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-824 du 21 août 2008 - art. 30 (VT), al. 8
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R263-12 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R263-2 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R271-11 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R273-6 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R282-21 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 30
- CONCORDANCE Article 27
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R263-2
- CITATION Article R263-12
- CITATION Article R271-11
- CITATION Article R273-6
- CITATION Article R282-21