Code général de la fonction publique - Article R423-31
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 6f6e7626-d1c6-4959-9920-77d4fce00dad
- Début de validité
- 1 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 septembre 2026 à 21h51
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 12h55 — 3c72506e-5cd1-4fef-9183-6b5867ddbf45
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054077049/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054077049/article-r423-31/versions/6f6e7626-d1c6-4959-9920-77d4fce00dad/
Sommaire du texte
Texte
L'agent public qui bénéficie d'un congé de formation professionnelle rémunéré s'engage :
1° A rester au service de l'une des administrations mentionnées à l'article L. 2 pendant une durée égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l'indemnité prévue à l'article R. 422-118 ;
2° A rembourser le montant de cette indemnité en cas de rupture de son fait de l'engagement à concurrence de la durée de service non effectué.
L'agent peut être dispensé de cette obligation par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Pour l'agent de l'Etat et pour l'agent hospitalier, cette décision est prise après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 25, al. 3 (VT)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 - art. 13, al. 1 (VT)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 - art. 45, ecqc art. 13, al. 1 (VT)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-824 du 21 août 2008 - art. 36, al. 2 et 3 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L2 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R263-12 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R263-2 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R271-11 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R273-6 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R282-21 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R422-118 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R423-32 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 36
- CONCORDANCE Article 25
- CONCORDANCE Article 45
- CONCORDANCE Article 13
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L2
- CITATION Article R263-2
- CITATION Article R263-12
- CITATION Article R271-11
- CITATION Article R273-6
- CITATION Article R282-21
- CITATION Article R422-118
- CITATION Article R423-32