Code général de la fonction publique - Article R263-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 145e4fa7-5a72-42a2-989a-b9b175c3f1b1
- Début de validité
- 1 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054089493/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054089493/article-r263-5/versions/145e4fa7-5a72-42a2-989a-b9b175c3f1b1/
Sommaire du texte
Texte
La commission administrative paritaire est saisie, à la demande du fonctionnaire intéressé :
1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
2° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application des dispositions de l'article 59 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
3° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, ou à défaut, de l'évaluation professionnelle ;
4° Des décisions refusant le bénéfice de l'utilisation du compte personnel de formation, en application des dispositions de l'article L. 422-11 ;
5° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail ou interrompant une telle autorisation, en application des dispositions de l'article R. 433-6 ;
6° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;
7° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 24
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 - art. 3-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 - art. 59
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 - art. 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-151 du 11 février 2016 - art. 5
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L422-11 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 24
Citations
- CITATION Article L422-11
- CITATION Article 3-1
- CITATION Article 59
- CITATION Article 59
- CITATION Article 59