Arrêté du 22 mai 2026 fixant les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs représentés au sein du comité consultatif ministériel et de la commission consultative mixte compétents à l'égard des personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cb68b524-af11-4e4f-9f84-74881df1ed4f
- Début de validité
- 29 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 mai 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 01h02 — 5fe0fe7a-afba-4874-80be-292fa5e1068e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054145721/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054145721/article-1/versions/cb68b524-af11-4e4f-9f84-74881df1ed4f/
Sommaire du texte
Texte
En application de R. 813-72-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé, les parts de femmes et d'hommes composant les effectifs représentés au sein du comité consultatif ministériel compétent à l'égard des personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du même code sont fixées comme suit :
- femmes : 2 870 (61 %) ;
- hommes : 1 816 (39 %).
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural
- CITATION Code rural - art. L813-8
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8