Décret n°49-579 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins. - Article 4-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d3579135-7845-45f8-a988-726697b8a786
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054168109/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054168109/article-4-4/versions/d3579135-7845-45f8-a988-726697b8a786/
Sommaire du texte
Texte
Sont assimilées aux périodes d'exercice professionnel :
1° Les périodes d'inactivité des assurés visés au b du 2° de l'article L. 643-4 du code de la sécurité sociale ;
2° Les années passées sous les drapeaux ou en déportation ainsi que les périodes de mobilisation ou de captivité ;
3° Pour les femmes médecins, trois trimestres par enfant né pendant les périodes d'exercice professionnel ;
4° Un trimestre par période de trois ans de prise en charge effective d'enfants ayant fait l'objet de l'attribution de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé, dans la limite de trois trimestres par enfant.
Notes
Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 3
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-4