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Décret n°49-579 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins. - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2026

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Version
Mise à jour en retard — 9119656b-2afc-4e8a-b427-f656c929358d
Début de validité
1 juillet 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 juillet 2026 à 22h03
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 08h35 — 5b7413cd-c7cb-4fd6-be30-32e4aef9e371
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054168136/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054168136/article-4/versions/9119656b-2afc-4e8a-b427-f656c929358d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. LEGIARTI000054168122
  3. Article 2
  4. LEGIARTI000054168125
  5. Article 3
  6. LEGIARTI000054168132
  7. LEGIARTI000054168106
  8. LEGIARTI000054168102
  9. LEGIARTI000054168139
  10. Article 4
  11. LEGIARTI000054168116
  12. Article 4-2
  13. LEGIARTI000054168112
  14. LEGIARTI000054168109
  15. Article 5
  16. LEGIARTI000054168120
  17. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. LEGIARTI000054168122
  3. Article 2
  4. LEGIARTI000054168125
  5. Article 3
  6. LEGIARTI000054168132
  7. LEGIARTI000054168106
  8. LEGIARTI000054168102
  9. LEGIARTI000054168139
  10. Article 4
  11. LEGIARTI000054168116
  12. Article 4-2
  13. LEGIARTI000054168112
  14. LEGIARTI000054168109
  15. Article 5
  16. LEGIARTI000054168120
  17. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Tout médecin obligatoirement affilié à la caisse est dispensé du paiement de la cotisation afférente au présent régime pendant les deux premières années d'exercice de la profession libérale si cet exercice débute alors qu'il n'a pas atteint l'âge de 40 ans.

II. - Tout médecin qui continue d'exercer en qualité de non salarié est exempté du versement de la cotisation à partir du premier jour du semestre civil qui suit son soixante-quinzième anniversaire.

III. - Une dispense partielle ou totale de la cotisation annuelle peut être accordée sur demande de l'intéressé, compte tenu de ses charges de famille, en cas d'insuffisance dûment constatée de l'ensemble de ses revenus imposables de toute nature au titre de l'année précédente.

L'intéressé doit fournir toutes les justifications fiscales requises par la Caisse autonome de retraite des médecins de France à l'appui de sa demande.

Le conseil d'administration établit, chaque année, le barème des dispenses de cotisations par une délibération soumise au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat.

Les dispenses peuvent porter sur 10 %, 25 %, 50 %,75 % ou 100 % de la cotisation.

IV. - Sont exonérés du paiement d'une cotisation annuelle, les médecins reconnus atteints d'une incapacité d'exercer une profession quelconque, soit pour une durée continue supérieure à six mois, soit pour une durée totale de six mois au cours de la même année civile.

Lorsque la période d'incapacité mentionnée au premier alinéa s'étend sur deux années civiles, la cotisation exonérée est celle de la deuxième année.

Sont exonérés du paiement d'une cotisation semestrielle, les médecins atteints d'une incapacité d'exercer une profession quelconque pendant une durée de quatre-vingt-dix jours consécutifs.

Une exonération est accordée, dans les conditions fixées aux trois premiers alinéas du présent IV, à toute femme médecin affiliée interrompant son activité pour cause de grossesse, en fonction de la durée totale de son arrêt de travail au titre du congé maternité et d'un éventuel état pathologique résultant de la grossesse.

Lorsque la période d'incapacité mentionnée au premier alinéa s'étend sur deux semestres, la cotisation exonérée est celle du deuxième semestre.

Le médecin âgé de 40 ans ou plus, qui demande à bénéficier des présentes dispositions au titre d'une période comprise dans les deux années suivant son affiliation, doit justifier que la maladie ou l'accident, cause de son incapacité à l'exercice d'une profession quelconque, est survenu postérieurement à sa demande d'affiliation.

La demande doit être adressée, sous peine de forclusion, au plus tard avant l'expiration du premier trimestre de l'année suivant celle pour laquelle l'exonération est demandée. L'intéressé doit fournir sous pli cacheté adressé au médecin-conseil de la Caisse autonome de retraite des médecins de France toutes justifications médicales. Toutefois, s'il a déjà adressé les certificats médicaux lui permettant d'obtenir le bénéfice des "indemnités journalières", il n'est pas tenu de fournir de nouvelles justifications.

Le médecin peut, dans le même délai, verser la partie de la cotisation semestrielle ou annuelle exonérée qui dépasse celle donnant droit aux 2 ou 4 points gratuits accordés en application des deux premiers alinéas du I de l'article 4-1.

V. - Est exonéré du paiement de la moitié des cotisations tout médecin en exercice qui justifie être atteint d'une invalidité au moins égale à 100%, entraînant pour lui l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

VI. - Les dispenses et exonérations de cotisations mentionnées au présent article ne sont pas applicables aux médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale.

Notes

Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 août 1996 Version 4 — MODIFIE
  2. 30 décembre 2024 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 2026 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 14 octobre 2026 à 03h48Correction des données source
  2. Connue le 14 octobre 2026 à 03h48Correction des données source
  3. Connue le 14 octobre 2026 à 05h14Correction des données source
  4. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  5. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  6. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  7. Connue le 18 octobre 2026 à 08h35Correction des données source
  8. Connue le 18 octobre 2026 à 08h35Correction des données source
  9. Connue le 18 octobre 2026 à 08h35Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juillet 2026 - art. (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L642-4-2 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-4-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-4-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-4-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-4-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-4-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-4-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
17 juillet 2026 à 22h03
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 08h35
Identifiant de l’import Jurisfac
5b7413cd-c7cb-4fd6-be30-32e4aef9e371
Archive
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