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  3. Décret n°49-579 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins.
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Décret n°49-579 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins. - Article 2-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c6097caa-d11c-4ba5-8033-93d36213450b
Début de validité
1 juillet 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054168132/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054168132/article-2-1/versions/c6097caa-d11c-4ba5-8033-93d36213450b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. LEGIARTI000054168122
  3. Article 2
  4. LEGIARTI000054168125
  5. Article 3
  6. LEGIARTI000054168132
  7. LEGIARTI000054168106
  8. LEGIARTI000054168102
  9. LEGIARTI000054168139
  10. Article 4
  11. LEGIARTI000054168116
  12. Article 4-2
  13. LEGIARTI000054168112
  14. LEGIARTI000054168109
  15. Article 5
  16. LEGIARTI000054168120
  17. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. LEGIARTI000054168122
  3. Article 2
  4. LEGIARTI000054168125
  5. Article 3
  6. LEGIARTI000054168132
  7. LEGIARTI000054168106
  8. LEGIARTI000054168102
  9. LEGIARTI000054168139
  10. Article 4
  11. LEGIARTI000054168116
  12. Article 4-2
  13. LEGIARTI000054168112
  14. LEGIARTI000054168109
  15. Article 5
  16. LEGIARTI000054168120
  17. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.

II. - Le versement de la cotisation annuelle égale au quart ou à la moitié de la cotisation annuelle du médecin correspondant au plafond de revenu fixé au premier alinéa de l'article 2 donne droit respectivement à attribution de 2,88 ou 5,76 points de retraite. Le nombre de points est calculé au prorata arrondi au centième de point le plus proche lorsque la cotisation est d'un montant inférieur.

III. - Les points peuvent faire l'objet d'un rachat, à raison de 0,25 ou 0,50 point par trimestre, selon le choix de cotisation du conjoint collaborateur, dans les conditions suivantes :

1° Au titre des périodes prévues :

a) Aux 1° à 4° de l'article 4-4 ;

b) Au 3° de l'article 4-4 pour chaque enfant né pendant la période de collaboration des conjoints collaborateurs femmes à l'activité libérale du médecin ;

2° Au titre des périodes pendant lesquelles le conjoint collaborateur a été affilié à titre facultatif au régime de base d'assurance vieillesse des professions libérales ou a procédé au versement prévu à l'article L. 642-2-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur avant le 14 juin 2018, dans la limite de six années.

Le prix de rachat de 0,25 ou 0,50 point est égal au quart ou à la moitié du montant, pour l'année de rachat, du coût de rachat d'un point du médecin fixé au I de l'article 4-2.

Pour les conjoints collaborateurs radiés du régime lors de la demande de rachat, son prix est égal, selon leur choix, au quart ou à la moitié du montant fixé à l'alinéa précédent.

Il est accordé, en sus, 0,08 point ou 0,16 point gratuit par trimestre pour le rachat prévu au 1° du présent III.

Ces facultés sont ouvertes sur demande du conjoint collaborateur à jour de ses cotisations aux régimes obligatoires et au plus tard lors de la liquidation de la retraite.

IV. - Les dispositions du présent décret relatives aux exonérations et dispenses et à la cotisation volontaire ne sont pas applicables au conjoint collaborateur.

Notes

Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Conformément au I de l’article 8 du décret n° 2024-1214 du 28 décembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 avril 2007 Version 2-1 — MODIFIE
  2. 30 décembre 2024 Version 2-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 2026 Version 2-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 14 octobre 2026 à 03h48Correction des données source
  2. Connue le 14 octobre 2026 à 03h48Correction des données source
  3. Connue le 14 octobre 2026 à 05h14Correction des données source
  4. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  5. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  6. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 3

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale.
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R662-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R662-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juin 2026 à 22h17
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08
Identifiant de l’import Jurisfac
0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Archive
LEGI_20260630-220855.tar.gz ↗
Licence
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