Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 114f4501-fc0d-4260-b316-14b8c4727ea0
- Début de validité
- 1 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juin 2026 à 21h53
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 15h01 — 8934279f-bdbb-4324-b25e-36f75c3ff6ee
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054176614/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054176614/article-9/versions/114f4501-fc0d-4260-b316-14b8c4727ea0/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps plein. La durée des congés annuels des intéressés est égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service.
Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires qui bénéficient d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique ou d'un congé de maladie mentionné aux articles L. 822-1, L. 822-4, L. 822-6 ou L. 822-12 du même code, pendant une période au cours de laquelle ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel, perçoivent une fraction du traitement auquel ils auraient droit, dans cette situation, s'ils travaillaient à temps plein. Cette fraction correspond à celle retenue pour déterminer le service à temps partiel considéré sous réserve des dispositions de l'article L. 612-6 du même code. A l'issue de la période de travail à temps partiel, les intéressés qui demeurent en congé maladie ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service recouvrent les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, du congé d'adoption et du congé supplémentaire de naissance. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pour la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
Notes
Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1er juillet 2026.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.
La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1er juillet 2026.
Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-427 du 30 mai 2026 - art. 19
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L612-6 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-12 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-21 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-6 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 19
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-6