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  3. Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale
  4. TITRE Ier : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
  5. Chapitre III : Dispositions communes.
  6. Article 9

Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juin 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 114f4501-fc0d-4260-b316-14b8c4727ea0
Début de validité
1 juin 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juin 2026 à 21h53
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 15h01 — 8934279f-bdbb-4324-b25e-36f75c3ff6ee
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054176614/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054176614/article-9/versions/114f4501-fc0d-4260-b316-14b8c4727ea0/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Temps partiel sur autorisation. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Temps partiel de droit. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions communes. Consulter cette section
      1. Article 7
      2. Article 8
      3. Article 9
      4. Article 9
  2. TITRE II : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES AGENTS CONTRACTUELS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES : À L'ENSEMBLE DES AGENTS. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES. Consulter cette section

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  5. Article 22
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Temps partiel sur autorisation. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Temps partiel de droit. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions communes. Consulter cette section
      1. Article 7
      2. Article 8
      3. Article 9
      4. Article 9
  2. TITRE II : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES AGENTS CONTRACTUELS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES : À L'ENSEMBLE DES AGENTS. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES. Consulter cette section

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  5. Article 22
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps plein. La durée des congés annuels des intéressés est égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service.

Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires qui bénéficient d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique ou d'un congé de maladie mentionné aux articles L. 822-1, L. 822-4, L. 822-6 ou L. 822-12 du même code, pendant une période au cours de laquelle ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel, perçoivent une fraction du traitement auquel ils auraient droit, dans cette situation, s'ils travaillaient à temps plein. Cette fraction correspond à celle retenue pour déterminer le service à temps partiel considéré sous réserve des dispositions de l'article L. 612-6 du même code. A l'issue de la période de travail à temps partiel, les intéressés qui demeurent en congé maladie ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service recouvrent les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, du congé d'adoption et du congé supplémentaire de naissance. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pour la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.

Notes

Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1er juillet 2026.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.

La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1er juillet 2026.

Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 août 2004 Version 9 — MODIFIE
  2. 13 avril 2019 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 15 août 2022 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juin 2026 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
  2. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-427 du 30 mai 2026 - art. 19

Citations

  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L612-6 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-12 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-21 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-6 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 26

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 juin 2026 à 21h53
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 15h01
Identifiant de l’import Jurisfac
8934279f-bdbb-4324-b25e-36f75c3ff6ee
Archive
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