Arrêté du 4 juin 2026 portant institution et composition des comités sociaux d'administration des établissements publics administratifs sous tutelle principale ou partagée du ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0e3a816f-6478-420b-9ff1-e7939a01a5c8
- Début de validité
- 7 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 23h49 — 63459b00-e05f-4618-a955-b635884398b7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054213055/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054213055/article-3/versions/0e3a816f-6478-420b-9ff1-e7939a01a5c8/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour les comités sociaux d'administration d'établissement public mentionnés au I de l'article 1er, lorsque les effectifs représentés sont inférieurs ou égaux à cent agents, les représentants des personnels sont élus au scrutin sur sigle.
Dans les autres cas, ils sont élus au scrutin sur liste.
Le mode de scrutin, le nombre de représentants du personnel et les parts respectives des femmes et des hommes que doivent comprendre les listes de candidats pour chaque scrutin sont détaillés en annexe 1.
II. - Pour les comités sociaux d'administration mentionnés au II de l'article 1er, le mode de scrutin, le nombre de représentants du personnel et les parts respectives des femmes et des hommes que doivent comprendre les listes de candidats pour chaque scrutin, définis par les délibérations des conseils d'administration compétents, sont mentionnés en annexe 1.
III. - Pour les comités sociaux d'administration spéciaux mentionnés à l'article 2, lorsque les effectifs représentés sont inférieurs ou égaux à cent agents, les représentants des personnels sont élus au scrutin sur sigle.
Dans les autres cas, ils sont élus au scrutin de liste.
Le mode de scrutin, le nombre de représentants du personnel et les parts respectives des femmes et des hommes que doivent comprendre les listes de candidats pour chaque scrutin, définis par décision de l'organe compétent, sont mentionnés en annexe 2.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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