Arrêté du 17 juin 2026 relatif à la pratique de l'insémination artificielle dans le cadre de la monte publique pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f32a39dc-9699-4a80-9334-d9fef260f5fb
- Début de validité
- 21 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 13h40 — dcaacb80-4dce-4d2c-a1d1-de2e32e059ee
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054287306/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054287306/article-3/versions/f32a39dc-9699-4a80-9334-d9fef260f5fb/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour l'application de l'article R. 653-48 du code rural et de la pêche maritime aux espèces bovine, caprine et ovine, la déclaration préalable de l'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau est transmise aux services de la chambre d'agriculture territorialement compétente par courrier électronique adressé à l'adresse institutionnelle publiée à cette fin par cette chambre d'agriculture. Cette déclaration précise le numéro d'exploitation délivré à l'éleveur et identifie les centres de collecte de sperme ou de stockage de semence susceptibles d'approvisionner le dépôt de semence constitué par l'éleveur. Les services de la chambre d'agriculture accusent réception de la demande.
II. - Pour l'application de l'article R. 653-48 du code rural et de la pêche maritime à l'espèce porcine, la délivrance par les services de la chambre d'agriculture territorialement compétente d'un numéro national d'exploitation à un élevage conduit à l'attribution à l'éleveur concerné d'un numéro unique d'enregistrement zootechnique identique à ce numéro national d'exploitation, pour la pratique de l'insémination des femelles de son cheptel, par ses soins ou ceux de son préposé.
III. - Les services de la chambre d'agriculture territorialement compétente transmettent à l'éleveur le numéro unique d'enregistrement zootechnique qui lui est attribué conformément au dernier alinéa de l'article R. 653-48 du code rural et de la pêche maritime.
Ils informent l'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau des exigences de traçabilité de la semence définies par l'article 1er du présent arrêté, et pour les éleveurs d'animaux des espèces bovine et caprine, de l'obligation d'enregistrement et de transmission des enregistrements d'insémination artificielle définies par l'article 5 du présent arrêté.
Les services de la chambre d'agriculture territorialement compétente transmettent à la base nationale des données zootechniques les numéros uniques d'enregistrement zootechnique attribués conformément au présent article, pour application du 4° du I de l'article R. 653-30 du code rural et de la pêche maritime.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural - art. R653-30 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. R653-48
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R653-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R653-48