Code des transports - Article R5332-61
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 511f006d-a285-472f-930e-ac92ed6d1b1a
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 août 2026 à 21h40
- Import Jurisfac
- 29 octobre 2026 à 11h07 — 96daee7e-2699-4bf8-8be3-1c0fe34cf358
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054294085/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054294085/article-r5332-61/versions/511f006d-a285-472f-930e-ac92ed6d1b1a/
Sommaire du texte
Texte
L'exploitant de l'installation portuaire assure une surveillance permanente et efficiente de la zone à accès restreint, lorsque celle-ci est activée, correspondant au niveau de sûreté fixé en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, au moyen notamment d'un système de vidéosurveillance, sauf exception motivée par le préfet de département dans l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire au regard des circonstances locales.
Notes
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-619 du 19 mai 2021 - art. 2 (VD)
- CITATION Code des transports - art. R5332-64 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7