Arrêté du 4 juin 2026 fixant les modalités d'organisation générale, la nature des épreuves ainsi que la composition du jury de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de 1re classe du ministère de la justice - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ef6df674-0f69-4f14-ab31-5326563b35dd
- Début de validité
- 27 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 juin 2026 à 22h30
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 19h54 — f8f7c2c4-39bb-4e4a-8cd9-c1edea5be53c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054313453/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054313453/article-8/versions/ef6df674-0f69-4f14-ab31-5326563b35dd/
Sommaire du texte
Texte
Le pouvoir de police générale de l'examen professionnel appartient au président du jury. Les candidats sont tenus de respecter le règlement de l'examen professionnel. Lors de l'épreuve, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu de l'épreuve, tout document, note ou matériel non autorisé par le jury de l'examens professionnel ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3° De se déplacer et de sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;
4° De perturber par leur comportement le bon déroulement de l'épreuve ;
5° D'utiliser des appareils électroniques, sauf lorsque ceux-ci ont été préalablement autorisés dans le cadre des aménagements d'épreuves.
Le surveillant qui constate, au cours de l'épreuve, une fraude, une tentative de fraude ou une infraction au règlement des concours, fait mention de l'incident au procès-verbal du déroulement des épreuves qui est transmis à l'attention du président du jury.
Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par l'article L. 325-22 du code général de la fonction publique réprimant les fraudes dans les examens et concours publics. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-22 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-22