Arrêté du 23 juin 2026 fixant les modalités d'accomplissement et d'évaluation du stage des maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 49dba890-a276-46b5-9b29-3ca8b31acfe3
- Début de validité
- 28 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054324133/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054324133/article-2/versions/49dba890-a276-46b5-9b29-3ca8b31acfe3/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour l'application du I des articles 5 des arrêtés du 22 août 2014 susvisés aux maîtres de l'enseignement privé sous contrat :
1° Le tuteur est désigné par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale par délégation du recteur, après avis du chef d'établissement dans lequel exerce le tuteur ;
2° Pour les parcours effectués en alternance, l'avis du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation du stagiaire mentionné aux articles R. 914-19-2 et R. 914-32 du code de l'éducation se substitue à l'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire sauf si une convention souscrite dans le cadre de l'article L. 613-7 du code de l'éducation en a décidé autrement.
II. - Pour l'application du I de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 susvisé concernant les professeurs des écoles stagiaires, le jury se prononce après avoir pris connaissance de l'avis du chef d'établissement dans lequel le stage est effectué, en application des articles R. 442-41 et R. 442-56 du code de l'éducation.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 22 août 2014 - art. 5
- CITATION Code de l'éducation - art. L613-7
- CITATION Code de l'éducation - art. R442-41 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. R442-56 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. R914-19-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. R914-32 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R914-19-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R914-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R914-19-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R914-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R914-19-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R914-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R914-19-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R914-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R914-19-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R914-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R914-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R914-19-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R914-19-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R914-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L613-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L613-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L613-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R442-41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R442-56
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R442-41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R442-56