LOI n° 2026-554 du 29 juin 2026 visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (1) - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 52e87028-b388-4430-9599-310776213179
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054351958/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054351958/article-15/versions/52e87028-b388-4430-9599-310776213179/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour une durée maximale de vingt ans à compter de leur résiliation, l'exploitation des ouvrages et des installations inclus dans le champ des contrats de concession d'énergie hydraulique résiliés en application de l'article 1er est réputée autorisée au titre de l'article L. 181-1 du code de l'environnement. Cette autorisation tient lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie.
Demeurent applicables au titre de l'autorisation mentionnée à l'article L. 181-1 du code de l'environnement les prescriptions en matière d'environnement et de sécurité permettant d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du même code et du service de la navigation fluviale, définies dans les cahiers des charges des contrats de concession résiliés et dans leur règlement d'eau.
Demeurent également applicables pendant la période transitoire mentionnée au présent I, sauf accord des parties, les conventions régulièrement conclues par les titulaires de contrats de concession d'énergie hydraulique ayant pour objet de répondre aux besoins des différents usages de l'eau et d'assurer la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Les prescriptions mentionnées au deuxième alinéa du présent I sont soumises aux modalités de contrôle, de modification, de retrait, de transfert, d'abrogation ou de contestation prévues au titre VIII du livre Ier du même code, notamment lorsque l'exploitation de l'ouvrage cesse définitivement et nécessite la remise en état du site.
La délivrance d'une nouvelle autorisation au titre de l'article L. 541-1 du code de l'énergie ou des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement entraîne l'abrogation, sans indemnité, de l'autorisation environnementale transitoire.
II. - L'Etat notifie aux exploitants des installations hydroélectriques concernés, après consultation de ces derniers et des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l'article L. 213-12 du code de l'environnement, lesquels disposent d'un délai d'un mois pour rendre leur avis, la liste des installations pour lesquelles il estime que le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation au titre de l'article L. 181-1 du même code, qui tient lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, est prioritaire au regard de la contribution de ces installations à la production d'électricité décarbonée et des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
III. - A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et sans attendre la conclusion des conventions prévues au I de l'article 5, les concessionnaires peuvent demander une autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique prévue à l'article L. 541-1 du code de l'énergie, aux fins d'augmenter la puissance des installations concernées ou de réaliser tout nouvel ouvrage ou toute nouvelle installation constituant l'extension des ouvrages et des installations existants.
Si l'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique est délivrée avant la prise d'effet de l'attribution du droit réel sur l'ouvrage au demandeur de l'autorisation prévue au V de l'article 5 de la présente loi, elle n'entre en vigueur qu'à cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'environnement — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement
- CITATION Code de l'environnement - art. L181-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L211-1
- CITATION Code de l'environnement - art. L213-12
- CITATION Code de l'énergie
- CITATION Code de l'énergie - art. L511-5
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L181-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L181-1