Décret n° 2022-421 du 23 mars 2022 relatif à la formation spécialisée instituée au sein du comité social d'administration ministériel du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 77dc7515-fb6e-4dc7-9dc4-7f605a6ff3b3
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054358014/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054358014/article-3/versions/77dc7515-fb6e-4dc7-9dc4-7f605a6ff3b3/
Sommaire du texte
Texte
Les représentants du personnel siégeant au sein de la commission statutaire des enseignants-chercheurs de statut universitaire sont désignés parmi les maîtres de conférences et les professeurs des universités régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé . Ils peuvent être choisis parmi les représentants élus au comité social d'administration ministériel appartenant à l'un de ces corps. Au moment de leur désignation, ces personnes remplissent les conditions d'éligibilité mentionnées à l'article R. 211-40 du code général de la fonction publique.
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique de l'Etat, les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel au comité social d'administration ministériel du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche auprès des seuls maîtres de conférences et professeurs des universités. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des suffrages obtenus en recourant, le cas échéant, à l'article R. 211-122 du code général de la fonction publique.
A cette fin, lors des opérations de dépouillement du scrutin organisé pour l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration ministériel du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, les suffrages des maîtres de conférences et des professeurs des universités font l'objet d'un recueil et d'un décompte spécifiques. A l'issue des élections, une décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche dresse la liste de ces organisations et le nombre de sièges au sein de la commission statutaire des enseignants-chercheurs de statut universitaire pour lequel chacune procède à une désignation.
Ces désignations interviennent dans un délai de quinze jours à compter de cette décision.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-570 du 26 juin 2026 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 84-431 du 6 juin 1984
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-170 du 8 mars 1999
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 31
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L211-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1