Décret n° 2011-502 du 6 mai 2011 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b5d8c427-3924-405b-a9d1-7f006e1a8601
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054359461/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054359461/article-15/versions/b5d8c427-3924-405b-a9d1-7f006e1a8601/
Sommaire du texte
Texte
Une indemnité dénommée "prime de performance" peut être versée annuellement, en fonction de leur manière de servir, aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile.
Pour les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile ne bénéficiant pas de l'ICR mentionnée à l'article 14 du présent décret et exerçant, pour les besoins du service au cours d'une année civile donnée, des fonctions de pilote instructeur à l'ENAC la prime de performance est subordonnée à la réalisation d'un nombre d'heures d'instruction au vol et d'heures de vol supérieur à un nombre d'heures fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.
Pour les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile exerçant, pour les besoins du service au cours d'une année civile donnée, à l'ENAC et bénéficiant de l'ICR mentionnée à l'article 14 du présent décret, la prime de performance est versée dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.
Les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile bénéficiant d'une ICR pour une durée maximale de six mois par année civile relèvent des dispositions mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-572 du 26 juin 2026 - art. 5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5