Code du patrimoine - Article R523-28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d2b8603a-bd52-4e70-839f-4b825dac4963
- Début de validité
- 2 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juillet 2026 à 22h30
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 11h16 — 5310c1d9-d168-48e7-a85c-fa952225607b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054367126/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054367126/article-r523-28/versions/d2b8603a-bd52-4e70-839f-4b825dac4963/
Sommaire du texte
Texte
La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux effectués pour le compte d'autres collectivités territoriales ou leurs groupements ou de l'Etat est soumise à l'accord de ces collectivités ou de leurs groupements ou de l'Etat. Cet accord est regardé comme acquis, sauf décision expresse de refus notifiée par l'aménageur au service archéologique territorial qui transmet cette décision au préfet de région dans un délai de sept jours à compter de la réception de la prescription de diagnostic.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 26 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-583 du 26 juin 2026 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1