Code de la propriété intellectuelle - Article R612-39
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ef6c17cd-7f28-4fc4-b8eb-7a18bc732cb1
- Début de validité
- 2 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juillet 2026 à 22h30
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 11h16 — 5310c1d9-d168-48e7-a85c-fa952225607b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054367565/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054367565/article-r612-39/versions/ef6c17cd-7f28-4fc4-b8eb-7a18bc732cb1/
Sommaire du texte
Texte
A l'expiration du délai de dix-huit mois prévu à l'article L. 612-21, ou à tout moment avant l'expiration de ce délai sur requête écrite du demandeur, mention est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle que la demande de brevet est rendue publique.
A compter du jour de la publication prévue à l'alinéa précédent, toute personne peut prendre connaissance à l'Institut national de la propriété industrielle des pièces du dossier de la demande de brevet et en obtenir reproduction à ses frais. L'institut peut subordonner l'usage de cette faculté à la justification d'un intérêt suffisant.
Lorsque le demandeur est une personne physique, les informations publiées permettant de l'identifier sont limitées à ses nom, prénoms, commune et pays de résidence.
Toute demande pour laquelle a été requis le bénéfice de la date de dépôt d'une ou plusieurs demandes antérieures dans les conditions prévues à l'article L. 612-3 est rendue publique dix-huit mois après la date de dépôt la plus ancienne dont elle bénéficie.
Toutefois, n'est pas rendue publique toute demande rejetée, retirée ou réputée retirée avant le début des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication à moins qu'il ne s'agisse d'une demande ayant donné lieu à une division.
Toute demande dont le bénéfice de la date de dépôt a été requis dans une demande ultérieure est rendue publique même si elle est rejetée, retirée ou réputée retirée avant le début des préparatifs techniques à moins qu'il n'ait été renoncé, dans le même délai, à ce bénéfice.
Notes
Conformément à l'article 41 du décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, sont applicables aux procédures en cours.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 79-822 1979-09-19 art. 30 I et II
Création et codification
- CODIFICATION Décret 95-385 1955-04-10 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-576 du 30 juin 2026 - art. 28
Citations
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L612-21
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L612-3
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R611-19 (VD)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R612-20 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R612-31 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R612-32 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R612-38 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R612-39-1 (VD)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R612-40 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R612-42 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R612-43 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R612-53 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R613-53 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R616-1 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R618-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 28
Citations
- CITATION Article L612-3
- CITATION Article L612-21
- CITATION Article R612-20