Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural - Article 1
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8251626c-b581-440e-8b22-52db59ba8a64
- Début de validité
- 2 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 juillet 2026 à 22h02
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 23h28 — fd7157fc-363e-4d66-94c8-87ced1ec685f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054369178/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054369178/article-1/versions/8251626c-b581-440e-8b22-52db59ba8a64/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats à un emploi de personnel enseignant et de documentation contractuel de l'Etat dans les établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime et dont les associations ou organismes responsables sont liés à l'Etat par contrat doivent :
a) Justifier des titres, diplômes ou qualités prévus par le présent décret ;
b) Faire l'objet d'une proposition de recrutement par un chef d'établissement sur un emploi vacant dans le secteur sous contrat de cet établissement ;
c) S'ils sont de nationalité française, jouir de leurs droits civiques et être en position régulière au regard du code du service national ; s'ils sont de nationalité étrangère, avoir fait l'objet d'une enquête administrative préalable ;
d) Remplir les conditions d'aptitude physique exigées du personnel correspondant de l'enseignement public ;
e) N'avoir fait l'objet ni d'une exclusion disciplinaire de la fonction publique, ni d'une sanction grave encourue dans des fonctions d'enseignement ou de direction d'un établissement d'enseignement public ou privé, ni d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec les fonctions postulées.
Les candidats à un emploi mentionné au premier alinéa en section d'éducation physique et sportive doivent justifier avant leur recrutement, de leur qualification en sauvetage aquatique et en secourisme. La liste des titres, diplômes et attestations ou qualifications équivalentes admis pour justifier de ces qualifications est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La détention de cette qualification s'apprécie à la date de publication des résultats d'admission au concours ou de la liste d'aptitude prévue à l'article 21-1.
Notes
Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 - art. 34
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-406 du 20 juin 1989 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-406 du 20 juin 1989 - art. 49 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-406 du 20 juin 1989 - art. 53 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-406 du 20 juin 1989 - art. 59 (Ab)
- CITATION Code rural - art. L813-8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 34
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8