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  7. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  8. Chapitre II : Sûreté portuaire
  9. Section 6 : Agrément et habilitation des personnes physiques
  10. Sous-section 6 : Matérialisation de l'autorisation
  11. Paragraphe 1 : Délivrance des titres d'accès
  12. Sous-Paragraphe 1 : Types et validité
  13. Article A5332-616

Code des transports - Article A5332-616

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 juillet 2026

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Version
Mise à jour en retard — e5b4d9bc-42e3-4b42-9661-0faea2d23ac0
Début de validité
3 juillet 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2026 à 22h08
Import Jurisfac
19 octobre 2026 à 23h07 — 814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054375537/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054375537/article-a5332-616/versions/e5b4d9bc-42e3-4b42-9661-0faea2d23ac0/
Sommaire du texte
  1. PARTIE LÉGISLATIVE Consulter cette section

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  2. PARTIE RÉGLEMENTAIRE Consulter cette section

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  3. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés Consulter cette section
    1. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ Consulter cette section

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    2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER Consulter cette section

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    3. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL Consulter cette section

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    4. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES Consulter cette section
      1. Livre III : LES PORTS MARITIMES Consulter cette section
        1. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES Consulter cette section
          1. Chapitre II : Sûreté portuaire Consulter cette section
            1. Article A5332-1
            2. Article A5332-2
            3. Article A5332-3
            4. Section 1 : Organisation administrative Consulter cette section

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            5. Section 2 : Mesures de sûreté Consulter cette section

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            6. Section 3 : Sûreté des ports Consulter cette section

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            7. Section 4 : Sûreté des installations portuaires Consulter cette section

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            8. Section 5 : Contrôles de sûreté Consulter cette section

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            9. Section 6 : Agrément et habilitation des personnes physiques Consulter cette section
              1. Sous-section 1 : Traitement des demandes Consulter cette section

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              2. Sous-section 2 : Composition des demandes Consulter cette section

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              3. Sous-section 3 : Dépôt des demandes Consulter cette section

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              4. Sous-section 4 : Instruction des demandes Consulter cette section

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              5. Sous-section 5 : Délivrance des décisions Consulter cette section

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              6. Sous-section 6 : Suivi des décisions Consulter cette section

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              7. Sous-section 6 : Matérialisation de l'autorisation Consulter cette section
                1. Article A5332-615
                2. Paragraphe 1 : Délivrance des titres d'accès Consulter cette section
                  1. Sous-Paragraphe 1 : Types et validité Consulter cette section
                    1. Article A5332-616
                    2. Article A5332-617
                  2. Sous-Paragraphe 2 : Format et informations Consulter cette section

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                  3. Sous-Paragraphe 3 : Qualité du demandeur Consulter cette section

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                  4. Sous-Paragraphe 4 : Composition de la demande Consulter cette section

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                  5. Sous-Paragraphe 5 : Dépôt de la demande Consulter cette section

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                  6. Sous-Paragraphe 6 : Edition du titre d'accès Consulter cette section

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                3. Paragraphe 2 : Gestion des titres d'accès Consulter cette section

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                4. Paragraphe 3 : Utilisation des titres d'accès Consulter cette section

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            10. Section 7 : Agrément et habilitation des personnes morales Consulter cette section

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            11. Section 8 : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. PARTIE LÉGISLATIVE Consulter cette section

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  2. PARTIE RÉGLEMENTAIRE Consulter cette section

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  3. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés Consulter cette section
    1. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ Consulter cette section

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    2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER Consulter cette section

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    4. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES Consulter cette section
      1. Livre III : LES PORTS MARITIMES Consulter cette section
        1. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES Consulter cette section
          1. Chapitre II : Sûreté portuaire Consulter cette section
            1. Article A5332-1
            2. Article A5332-2
            3. Article A5332-3
            4. Section 1 : Organisation administrative Consulter cette section

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            5. Section 2 : Mesures de sûreté Consulter cette section

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            6. Section 3 : Sûreté des ports Consulter cette section

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            7. Section 4 : Sûreté des installations portuaires Consulter cette section

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            8. Section 5 : Contrôles de sûreté Consulter cette section

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            9. Section 6 : Agrément et habilitation des personnes physiques Consulter cette section
              1. Sous-section 1 : Traitement des demandes Consulter cette section

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              2. Sous-section 2 : Composition des demandes Consulter cette section

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              4. Sous-section 4 : Instruction des demandes Consulter cette section

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              5. Sous-section 5 : Délivrance des décisions Consulter cette section

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              6. Sous-section 6 : Suivi des décisions Consulter cette section

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              7. Sous-section 6 : Matérialisation de l'autorisation Consulter cette section
                1. Article A5332-615
                2. Paragraphe 1 : Délivrance des titres d'accès Consulter cette section
                  1. Sous-Paragraphe 1 : Types et validité Consulter cette section
                    1. Article A5332-616
                    2. Article A5332-617
                  2. Sous-Paragraphe 2 : Format et informations Consulter cette section

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                  3. Sous-Paragraphe 3 : Qualité du demandeur Consulter cette section

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                  4. Sous-Paragraphe 4 : Composition de la demande Consulter cette section

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                  5. Sous-Paragraphe 5 : Dépôt de la demande Consulter cette section

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                  6. Sous-Paragraphe 6 : Edition du titre d'accès Consulter cette section

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                3. Paragraphe 2 : Gestion des titres d'accès Consulter cette section

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                4. Paragraphe 3 : Utilisation des titres d'accès Consulter cette section

                  Ouvrez pour charger ce niveau.

            10. Section 7 : Agrément et habilitation des personnes morales Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            11. Section 8 : Dispositions générales Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Les titres d'accès suivants matérialisent l'autorisation d'accès des personnes aux zones et installations portuaires et, le cas échéant, zones portuaires à accès contrôlés, mentionnées à l'article A. 5332-615 :

1° Le titre d'accès “audit - inspection“, délivré à toute personne qui, au titre de ses missions ou fonctions nationales, doit pouvoir y accéder, à savoir :

a) Les auditeurs nationaux de sûreté portuaire du ministère chargé des transports ;

b) Les inspecteurs de la sécurité des navires du ministère chargé de la mer ;

c) Les inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés en application de l'article R. 596-1 du code de l'environnement ;

d) Les membres d'organisations syndicales françaises affiliées à la fédération internationale des travailleurs des transports désignés par cette dernière comme inspecteurs nationaux (ci-après désignés “inspecteurs ITF”) détenant l'autorisation mentionnée à l'article R. 5332-62 ;

Le titre d'accès “audit - inspection” a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date d'émission.

Il cesse toutefois d'être valable à compter de la fin des fonctions de son titulaire ou, pour les personnes mentionnées au d, dès la survenance d'un événement suivant :


- fin des motifs justifiant l'accès de son titulaire à la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée ;

- fin de validité de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5332-62 ;

- fin de la satisfaction des conditions de délivrance entraînant un retrait de l'autorisation, le cas échéant après l'enquête administrative prévue à l'article R. 5332-67.


La carte professionnelle des personnes mentionnées aux b et c est reconnue comme titre d'accès audit - inspection ;

2° Le titre d'accès “permanent”, délivré à toute personne qui a besoin d'y accéder au titre de ses missions ou fonctions plusieurs fois par jour, semaine ou mois, sur une période de douze mois glissants, pour une durée supérieure à trois mois et au maximum égale à cinq ans. Il peut être commun à plusieurs zones à accès restreint ou installations portuaires.

Le titre d'accès “permanent” a une durée de validité qui, en tout état de cause, ne peut excéder la date de fin de validité de l'autorisation, de l'agrément ou de l'habilitation mentionnés à l'article R. 5332-62.

Il cesse d'être valable à compter de la fin des missions ou fonctions de son titulaire ou dès la survenance d'un événement suivant :


- fin des motifs justifiant l'accès de son titulaire à la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée ;

- fin de validité de l'autorisation, de l'agrément ou de l'habilitation mentionnés à l'article R. 5332-62 ;

- fin de la satisfaction des conditions de délivrance entraînant un retrait de l'autorisation, de l'agrément ou de l'habilitation, le cas échéant après l'enquête administrative prévue à l'article R. 5332-67.


La carte professionnelle des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale, la carte de commission d'emploi des agents de l'administration des douanes, la carte de commissionnement des contrôleurs des transports terrestres, la carte professionnelle des agents de l'inspection du travail et la carte de commissionnement des inspecteurs de la santé publique vétérinaire est reconnue comme titre d'accès “permanent” ;

3° Le titre d'accès temporaire , délivré à toute personne qui a besoin d'y accéder au titre de ses missions ou fonctions plusieurs fois par jour, semaine ou mois, sur une période de douze mois glissants, pour une durée comprise entre huit jours et trois mois maximum, ainsi que dans le cas d'une escale occasionnelle d'un navire et si la durée de celle-ci le justifie.

Le titre d'accès “temporaire” a une durée de validité qui, en tout état de cause, ne peut dépasser la date de fin de validité de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5332-62.

Il cesse d'être valable à compter de la fin des missions ou fonctions de son titulaire ou dès la survenance d'un événement suivant :


- fin des motifs justifiant l'accès de son titulaire à la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée ;

- fin de validité de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5332-62 ;

- fin de la satisfaction des conditions de délivrance entraînant un retrait de l'autorisation, le cas échéant après l'enquête administrative prévue à l'article R. 5332-67 ;


4° Le titre d'accès “provisoire”, délivré uniquement à toute personne qui a besoin d'y accéder au titre de ses missions ou fonctions et pour laquelle une demande d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation mentionnés à l'article R. 5332-62 a été déposée selon les modalités prévues à l'article A. 5332-609.

Le titre d'accès “provisoire” a une durée de validité d'un mois, renouvelable cinq fois dans la limite de six mois consécutifs.

Il cesse d'être valable dès la délivrance d'un titre d'accès “permanent” ou “temporaire” ;

5° Le titre d'accès “intervention urgente”, délivré à toute personne qui a besoin d'y accéder pour une intervention urgente liée à l'exploitation de la zone à accès restreint, de l'installation portuaire ou d'un navire en escale (panne, incident technique, opération d'entretien réglementaire, etc.), pour une durée de vingt-quatre heures au maximum, renouvelable six fois dans la limite de sept jours consécutifs. Aucun nouveau titre d'accès de ce type ne peut plus être délivré au même bénéficiaire passé la période précitée.

Il cesse d'être valable dès la fin de l'intervention.

6° Le titre d'accès “visiteur”, délivré à toute personne qui a besoin d'y accéder dans le cadre d'une visite occasionnelle, y compris à bord d'un navire en escale, pour une durée de vingt-quatre heures au maximum, renouvelable trois fois, sans que les critères prévus pour la délivrance du titre d'accès prévu au 2° ne soient remplis sur une période de douze mois glissants.

Il cesse d'être valable dès la fin de la visite.

II. - Les documents suivants matérialisent également l'autorisation d'accès des personnes aux zones à accès restreint, installations portuaires et, le cas échéant, zones portuaires à accès contrôlés, mentionnées à l'article A. 5332-615, ainsi qu'à bord des navires qui y sont accueillis :

1° Le titre de transport délivré par une compagnie maritime, y compris sous format numérique, donnant droit à une prestation de transport assurée par son navire qui permet d'établir le droit de se trouver à bord dudit navire pendant sa durée de validité et comporte, le cas échéant, le nom et prénom de son détenteur, notamment :

a) Le billet détenu par tout passager piéton ou tout occupant d'un véhicule embarquant à bord d'un navire ;

b) La carte d'embarquement détenue par tout passager embarquant à bord d'un navire de croisière.

Il cesse d'être valable dès la fin de la durée de validité de la prestation de transport.

2° Le passeport ou la pièce d'identité des gens de mer telle que définie par la convention 185 de l'OIT sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003 pour les membres d'équipage d'un navire en escale de courte durée, sous réserve que le son détenteur soit effectivement inscrit sur la liste d'équipage du navire ou qu'il intègre une relève d'équipage notifiée au préalable par la compagnie maritime à l'exploitant.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 juillet 2026 Version A5332-616 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 17 octobre 2026 à 20h35Correction des données source
  2. Connue le 19 octobre 2026 à 00h40Correction des données source
  3. Connue le 19 octobre 2026 à 17h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juin 2026 - art. 7

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 7

Modifications et abrogations

  • ABROGE Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 juillet 2026 à 22h08
Date de l’import Jurisfac
19 octobre 2026 à 23h07
Identifiant de l’import Jurisfac
814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
Archive
LEGI_20260728-220005.tar.gz ↗
Licence
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