Code des transports - Article A5332-314
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b7f63608-3f51-4514-9841-f7a5a681754f
- Début de validité
- 11 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 juillet 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 08h35 — 5b7413cd-c7cb-4fd6-be30-32e4aef9e371
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054412173/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054412173/article-a5332-314/versions/b7f63608-3f51-4514-9841-f7a5a681754f/
Sommaire du texte
Texte
En application du 1° de l'article R. 5332-35, les dispositions du plan de sûreté du port sont éprouvées au moyen d'exercices de sûreté qui :
1° Doivent permettre d'apprécier et d'évaluer les connaissances et les compétences des personnels pour garantir la mise en œuvre des procédures définies dans le plan de sûreté du port ;
2° Visent à vérifier les communications, la coordination, la disponibilité des ressources, les capacités de réaction et d'intervention des personnels et les mesures de protection des points sensibles définis dans l'évaluation de sûreté du port.
L'agent de sûreté du port référent ou son suppléant est chargé de la réalisation, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité, d'au moins un exercice de sûreté chaque année civile, avec un intervalle entre chaque exercice de sûreté qui ne peut être supérieur à dix-huit mois.
Ces exercices de sûreté doivent associer au moins un partenaire externe à l'autorité portuaire tel que, notamment, l'installation portuaire via son agent de sûreté, les services de l'Etat, la compagnie maritime via son agent de sûreté ou un navire via son agent de sûreté.
Les demandes de participation d'agents de sûreté des compagnies ou d'agents de sûreté des navires à des exercices de sûreté communs sont faites en tenant compte des implications pour le navire en matière de sûreté.
Lorsqu'ils font appel à des services de l'Etat, les exercices de sûreté sont notifiés, au moins trois mois à l'avance, au président du comité local de sûreté portuaire, qui donne son accord pour leur participation.
Ces exercices de sûreté peuvent :
- être menés en grandeur nature ou en milieu réel ;
- consister en une simulation théorique ;
- être combinés avec d'autres exercices, tels que des exercices d'intervention d'urgence, notamment de sécurité et de secours, ou d'autres exercices de l'autorité de l'Etat du port.
Lorsque le port est doté d'un peloton de sûreté maritime et portuaire en application de l'article R. 5332-13, ce dernier prend part aux exercices de sûreté. Dans les autres ports mentionnés à l'article L. 5332-1, les unités de gendarmerie maritime territorialement compétentes dans les limites portuaires de sûreté peuvent apporter leur concours à ces exercices de sûreté.
L'autorité portuaire transmet au préfet de département le programme annuel des exercices de sûreté au plus tard le 31 décembre de l'année précédant leur réalisation.
L'agent de sûreté du port établit et conserve une fiche de retour d'expérience de chaque exercice de sûreté. Cette fiche, qui porte la mention en rouge "CONFIDENTIEL SÛRETE PORTUAIRE" :
1° Précise le thème, la date, la liste des participants, le déroulement de l'exercice, les lacunes constatées ;
2° Prévoit les actions correctives envisagées et leur délai de mise en œuvre ;
3° Est tenue à la disposition du président du comité local de sûreté portuaire.
Lorsqu'un exercice de sûreté est organisé conjointement par l'agent de sûreté du port et un ou plusieurs agents de sûreté de l'installation portuaire, il est pris en compte à la fois au titre du présent article et de l'article A. 5332-413.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juin 2026 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1