Arrêté du 26 mai 2026 relatif à l'inscription dans la catégorie reconversion des sportifs professionnels salariés en application du 2° de l'article R. 221-7 du code du sport - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 51c4a453-f061-4143-81ed-71775d14587a
- Début de validité
- 12 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 04h40 — da2883e0-a065-47e6-a0ec-3916580b2795
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054418283/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054418283/article-2/versions/51c4a453-f061-4143-81ed-71775d14587a/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la ligue professionnelle est dotée d'une personnalité juridique distincte de la fédération en application du deuxième alinéa de l'article L. 132-1 du code du sport, le sportif mentionné à l'article 1er peut bénéficier de l'inscription en catégorie reconversion s'il remplit les critères déterminés dans le tableau ci-dessous.
Les critères sont établis de manière différenciée pour chaque fédération ayant créé une ligue professionnelle dotée d'une personnalité juridique distincte.
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Nom de la fédération sportive |
Critères à destination des sportifs professionnels salariés |
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Fédération française de basket-ball |
Avoir été inscrit trois ans sur la liste des sportifs de haut niveau et avoir été sélectionné deux fois en équipe de France Senior classée parmi les huit premières nations lors d'une coupe du monde ou d'une coupe d'Europe ou avoir participé aux jeux Olympiques. |
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Fédération française de cyclisme |
Avoir participé à trois saisons des circuits labellisés UCI Word Tour ou UCI Pro Team dans une équipe professionnelle labellisée UCI Word Tour ou UCI Pro Team. Chaque saison sportive durant laquelle le critère de participation est rempli peut se cumuler avec les années d'inscription en liste, pour atteindre le seuil des trois années nécessaires. |
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Fédération française de football |
Avoir totalisé 30 sélections en équipe de France A ou avoir participé au Championnat d'Europe et avoir terminé dans les huit premiers ou avoir participé à la Coupe du Monde et avoir terminé dans les huit premiers. |
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Fédération française de handball |
Avoir totalisé trois sélections par saison sportive en équipe de France A pendant trois saisons sportives. Chaque saison sportive durant laquelle le critère du nombre de sélection est rempli peut se cumuler avec les années d'inscription en liste, pour atteindre le seuil des trois années nécessaires. |
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Fédération française de rugby |
Rugby à XV : Avoir été inscrit trois ans sur la liste des sportifs de haut niveau et avoir été deux fois membre d'une équipe de France Senior classée parmi les quatre premières nations lors d'une coupe du monde, d'une coupe des nations ou d'un tournoi des six nations. Rugby à 7 : Avoir été inscrit trois ans sur la liste des sportifs de haut niveau et avoir été deux fois membre d'une équipe de France Senior classée parmi les quatre premières nations lors d'un championnat d'Europe ou classée parmi les 8 premières nations à l'issue de l'édition annuelle du championnat du monde (« World Series ») ou avoir participé aux jeux Olympiques. |
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Fédération française de volleyball |
Avoir participé à trois saisons sportives de coupe d'Europe en Ligue des Champions dans un club français ou étranger. Chaque saison sportive durant laquelle le critère de participation est rempli peut se cumuler avec les années d'inscription en liste, pour atteindre le seuil des trois années nécessaires. |
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du sport. - art. L132-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L132-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L132-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L132-1