Code des transports - Article A5332-506
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b34f2b33-4e7f-41f1-b434-91a12ee37ef5
- Début de validité
- 17 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 juillet 2026 à 21h55
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 07h16 — d0461d67-6271-4d68-a69b-9bbeac75f5fc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054430912/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054430912/article-a5332-506/versions/b34f2b33-4e7f-41f1-b434-91a12ee37ef5/
Sommaire du texte
Texte
I. - L'exploitant d'une zone portuaire à accès contrôlés, d'une zone à accès restreint ou d'une installation portuaire alerte immédiatement les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de l'administration des douanes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5332-15 :
1° Lorsqu'il a connaissance de la présence en leur sein d'une personne suspecte ou non autorisée à y accéder ;
2° Lorsque des objets, produits ou substances prohibés, non préalablement déclarés, sont détectés à l'occasion des contrôles de sûreté réalisés au titre de la présente section. Dans ce cas, il peut conserver dans des conditions sécurisées les armes le temps de l'arrivée des agents de ces services.
II. - L'exploitant d'une zone portuaire à accès contrôlés, d'une zone à accès restreint ou d'une installation portuaire laisse les personnels actifs, policiers adjoints et réservistes de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration des douanes, les personnels des services d'incendie, de secours et d'aide médicale urgente ainsi que les agents de la police municipale et leurs véhicules accéder auxdites zones ou à l'installation portuaire, sans contrôle d'accès le cas échéant, lorsqu'ils interviennent en urgence. Dans ce cas, il enregistre les numéros des plaques minéralogiques des véhicules, ainsi que leur date et heure d'entrée et de sortie, et fait accompagner, dans la mesure du possible, les personnels de ces services par des agents placés sous sa responsabilité. La procédure d'accompagnement ne doit pas entraver l'action des personnels de ces services, ni présenter un risque pour les biens et les personnes.
III. - Dans le cas d'une visite collective dans une zone à accès restreint, une installation portuaire ou, le cas échéant, une zone portuaire à accès contrôlés, qu'elle soit scolaire ou institutionnelle, une liste des personnes y participant est transmise par l'organisateur à l'exploitant avec un préavis minimal de soixante-douze heures. L'exploitant enregistre les visiteurs à leur arrivée, vérifie la concordance du nom entre la liste et une pièce d'identité reconnue par les autorités françaises et les prend en charge, le cas échéant, dans un véhicule adapté. Un représentant de l'exploitant accompagne systématiquement les visiteurs durant toute la durée de leur présence dans la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1