Code des transports - Article A5332-526
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e634acc5-2b97-4a35-b233-cdaa3530846c
- Début de validité
- 17 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 juillet 2026 à 21h55
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 07h16 — d0461d67-6271-4d68-a69b-9bbeac75f5fc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054430938/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054430938/article-a5332-526/versions/e634acc5-2b97-4a35-b233-cdaa3530846c/
Sommaire du texte
Texte
Outre les dispositions de l'article A. 5332-522, l'exploitant de l'installation portuaire :
1° Assure, en application du 2° de l'article R. 5332-55 le suivi des mouvements des conteneurs, des autres unités de transport intermodal et des marchandises ainsi que de l'authentification des personnes utilisant les engins de manutention ;
2° S'assure, en application du 5° de l'article R. 5332-55, de la couverture intégrale par vidéosurveillance :
a) Des parcs à conteneurs et locaux dédiés à leur gestion, et de leurs périmétrie et abords immédiats ;
b) Des zones de manutention et les hangars de dépotage et d'empotage, et de leurs périmétrie et abords immédiats ;
c) Des voies de bord à quai et de leurs périmétrie et abords immédiats, y compris du côté du plan d'eau.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1