Code des transports - Article A5332-512
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 53055c8a-7de4-442b-8251-4d0be6a05efb
- Début de validité
- 17 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 juillet 2026 à 21h55
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 07h16 — d0461d67-6271-4d68-a69b-9bbeac75f5fc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054430970/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054430970/article-a5332-512/versions/53055c8a-7de4-442b-8251-4d0be6a05efb/
Sommaire du texte
Texte
I. - Inspection-filtrage applicable dans les installations portuaires présentant des risques faibles à modérés et situées hors d'une zone portuaire à accès contrôlés.
En application du 2° de l'article R. 5332-53, l'exploitant peut réaliser les opérations techniques d'inspection-filtrage socle prévues aux 1° et 2° de l'article L. 5332-11, au regard des circonstances locales et selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.
Dans ce cas, l'exploitant précise dans le plan de sûreté de l'installation portuaire les opérations techniques mises en œuvre à chaque niveau de sûreté, leur fréquence, leur taux ainsi que, le cas échéant, les équipements de sûreté prévus pour la détection des objets, produits ou substances prohibés.
II. - Inspection-filtrage applicable dans les installations portuaires présentant des risques faibles à modérés et situées dans une zone portuaire à accès contrôlés.
L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire peut aussi conclure que les opérations techniques d'inspection-filtrage socle prévues aux 1° et 2° de l'article L. 5332-11 sont réalisées à l'entrée de la zone portuaire à accès contrôlés.
Dans ce cas, une convention est conclue entre l'exploitant et l'autorité portuaire et annexée au plan de sûreté de l'installation portuaire et au plan de sûreté du port. Elle précise les opérations techniques mises en œuvre à chaque niveau de sûreté, leur fréquence, leur taux ainsi que, le cas échéant, les équipements de sûreté prévus pour la détection des objets, produits ou substances prohibés.
III. - Les personnels actifs, policiers adjoints et réservistes de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration des douanes sont le cas échéant dispensés des opérations techniques d'inspection-filtrage prévus aux I et II du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1