Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte - Article 23-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6e85a9ef-cad1-4911-889b-cc67e20a74e7
- Début de validité
- 23 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juillet 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 14h32 — e51ba9b7-fd3c-4f35-a924-a6537c9aae16
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054468929/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054468929/article-23-3/versions/6e85a9ef-cad1-4911-889b-cc67e20a74e7/
Sommaire du texte
Texte
A l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-6 du code de la sécurité sociale, le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, industrielle, commerciale ou libérale au sens l'article 23-1, peut, s'il exerce de manière régulière une activité professionnelle, opter pour le statut de conjoint collaborateur. Il est alors affilié personnellement au régime de retraite défini à l'article 5.
Ces dispositions s'appliquent également au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au chef d'entreprise.
Les conjoints collaborateurs définis aux précédents alinéas sont soumis à la cotisation forfaitaire minimale prévue au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 28-2 de l'ordonnance n° 96-1122 susvisée. Le versement en est assuré par les chefs d'entreprise visés au premier alinéa au titre de leurs conjoints collaborateurs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3