Code de la justice pénale des mineurs - Article L434-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 26bf9e35-80b9-40d0-9959-0e8d1966e828
- Début de validité
- 25 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054478036/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054478036/article-l434-9/versions/26bf9e35-80b9-40d0-9959-0e8d1966e828/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation d'un mineur âgé d'au moins seize ans devant la cour d'assises des mineurs, le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont l'accusé fait l'objet continue à produire ses effets. L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire.
Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, rendue dans les conditions définies à l'article L. 334-2, maintenir l'accusé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement.
En cas de renvoi pour un délit connexe, le mineur peut être maintenu en détention provisoire par décision rendue dans les conditions définies au même article L. 334-2. La durée maximale de sa détention provisoire est de deux mois, renouvelable deux fois selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent article.
L'accusé en détention est immédiatement remis en liberté si la cour d'assises des mineurs n'a pas commencé à examiner l'affaire au fond à l'expiration d'un délai de six mois courant soit à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit à compter de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue dans les conditions définies aux articles 144 du code de procédure pénale et L. 334-2 du présent code et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de ces nouvelles prolongations, il est immédiatement remis en liberté.
Notes
Conformément au second alinéa du A de l’article 12 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, les articles L. 434-6 à L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs, dans leur rédaction résultant du II de l'article 3 de la loi précitée, sont applicables aux procédures dans lesquelles les décisions de mise en accusation devant la cour d'assises assorties d'un maintien en détention provisoire ou les décisions de placement en détention provisoire du mineur mis en accusation devant la cour d'assises à la suite d'une révocation de son contrôle judiciaire sont postérieures à la promulgation de ladite loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 9, alinéa 7 (VT)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 3
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article 144
- CITATION Article 144
- CITATION Article 144
- CITATION Article 144
- CITATION Article 144
- CITATION Article 144
- CITATION Article 144
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- CITATION Article 144
- CITATION Article L334-2
- CITATION Article L334-2