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  3. Décret n°94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste
  4. TITRE II : COMPOSITION
  5. Chapitre III : Désignation des représentants du personnel.
  6. Article 18

Décret n°94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste - Article 18

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 juillet 2026

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Version
Mise à jour en retard — 937ddf1e-8950-464b-b0ef-3c1cb9153f5f
Début de validité
26 juillet 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 juillet 2026 à 21h56
Import Jurisfac
19 octobre 2026 à 00h40 — f60c9363-62b5-443c-8cd0-21420e45c379
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054491334/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054491334/article-18/versions/937ddf1e-8950-464b-b0ef-3c1cb9153f5f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : ORGANISATION. Consulter cette section

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  3. TITRE II : COMPOSITION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Désignation des représentants de La Poste. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Désignation des représentants du personnel. Consulter cette section
      1. Article 11
      2. Article 12
      3. Article 13
      4. Article 13
      5. Article 14
      6. Article 14
      7. Article 15
      8. Article 15
      9. Article 16
      10. Article 16
      11. Article 16 bis
      12. Article 16 bis
      13. Article 17
      14. Article 17
      15. Article 18
      16. Article 18
      17. Article 20
      18. Article 20
      19. Article 21
      20. Article 21
      21. Article 22
      22. Article 23
      23. Article 22
      24. Article 23
      25. Article 23 bis
      26. Article 23 bis
      27. Article 24
      28. Article 24
  4. TITRE III : ATTRIBUTIONS. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : FONCTIONNEMENT. Consulter cette section

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  6. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : ORGANISATION. Consulter cette section

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  3. TITRE II : COMPOSITION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Désignation des représentants de La Poste. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Désignation des représentants du personnel. Consulter cette section
      1. Article 11
      2. Article 12
      3. Article 13
      4. Article 13
      5. Article 14
      6. Article 14
      7. Article 15
      8. Article 15
      9. Article 16
      10. Article 16
      11. Article 16 bis
      12. Article 16 bis
      13. Article 17
      14. Article 17
      15. Article 18
      16. Article 18
      17. Article 20
      18. Article 20
      19. Article 21
      20. Article 21
      21. Article 22
      22. Article 23
      23. Article 22
      24. Article 23
      25. Article 23 bis
      26. Article 23 bis
      27. Article 24
      28. Article 24
  4. TITRE III : ATTRIBUTIONS. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : FONCTIONNEMENT. Consulter cette section

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  6. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Dans le cas où les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne ou par correspondance, il est fait application des dispositions suivantes.

1° Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de La Poste, d'après un modèle type fourni par celle-ci.

Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au responsable auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de La Poste aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 13.

2° Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par le responsable auprès duquel est instituée la commission administrative paritaire.

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

3° Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former. Des bureaux de vote spéciaux peuvent également être créés par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou du responsable auprès duquel la commission administrative paritaire est constituée.

Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le président du conseil d'administration de La Poste ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. Chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement.

Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin. Les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 sont transmis, sous pli cacheté ou par tout moyen approprié, par les soins du responsable auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central. Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central.

Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire.

A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls, le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence et la répartition des sièges entre les candidatures. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.

Notes

Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-660 du 23 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social de La Poste et Orange SA.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 13 février 1994 Version 18 — MODIFIE
  2. 26 juillet 2000 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 9 septembre 2011 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 octobre 2022 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 26 juillet 2026 Version 18 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 19 octobre 2026 à 00h40Correction des données source
  2. Connue le 19 octobre 2026 à 00h40Correction des données source
  3. Connue le 19 octobre 2026 à 00h40Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-660 du 23 juillet 2026 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 juillet 2026 à 21h56
Date de l’import Jurisfac
19 octobre 2026 à 00h40
Identifiant de l’import Jurisfac
f60c9363-62b5-443c-8cd0-21420e45c379
Archive
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