Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - Article L211-31
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ca22e828-2964-4247-bd0f-409796ebf680
- Début de validité
- 29 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2026 à 22h08
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 23h07 — 814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054507641/2026-11-02
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054507641/article-l211-31/versions/ca22e828-2964-4247-bd0f-409796ebf680/
Sommaire du texte
Texte
Un établissement destinataire s'entend, pour une opération effectuée à titre onéreux, du siège des activités du destinataire de cette opération.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'avantage procuré par l'opération est reçu et utilisé de manière autonome en recourant aux moyens, mentionnés à l'article L. 211-29, d'un établissement stable, l'établissement destinataire s'entend de cet autre établissement stable.
En l'absence de siège ou d'établissement stable, le lieu de résidence est assimilé à un établissement destinataire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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