Code général des collectivités territoriales - Article R2562-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4703d9c4-962f-47dc-9f95-c4ca9cce7451
- Début de validité
- 29 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054550426/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054550426/article-r2562-2/versions/4703d9c4-962f-47dc-9f95-c4ca9cce7451/
Sommaire du texte
Texte
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ont le caractère de villes ou de bourgs, pour l'application des article L. 2223-9 et L. 2223-10, les communes dont la population compte plus de 3 500 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 3 500 habitants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-674 du 27 juillet 2026 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 73
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2223-10
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2223-9
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article 73
- CITATION Article 73
- CITATION Article 73
- CITATION Article 73
- CITATION Article L2223-9
- CITATION Article L2223-10