Code de l'urbanisme - Article R163-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 344a0e2b-a6eb-4bab-a0b1-632d269f1c01
- Début de validité
- 29 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054551670/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054551670/article-r163-7/versions/344a0e2b-a6eb-4bab-a0b1-632d269f1c01/
Sommaire du texte
Texte
Un arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire approuve la rectification d'une erreur matérielle de la carte communale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-674 du 27 juillet 2026 - art. 12
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 12
Citations
- CITATION Article R163-9