Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution de la carte communale
Mise à jour en retard
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dc5a2957-4ee2-4e73-bd6f-e233cfbbf5db
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000031720391/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000031720391/chapitre-iii-procedure-delaboration-devaluation-et-devolution-de-la-carte/versions/dc5a2957-4ee2-4e73-bd6f-e233cfbbf5db/
Sommaire du texte
Articles et annexes
Section 1 : Autorité chargée de la procédure
EN VIGUEUR
Article R163-1
EN VIGUEUR
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent conduit la procédure d'élaboration ou de révision de la carte communale.
Article R163-2
EN VIGUEUR
Le préfet, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, transmet les dispositions et documents mentionnés à l'article L. 132-2.
Il peut procéder à cette transmission de sa propre initiative.
Section 2 : Elaboration de la carte communale
EN VIGUEUR
Article R163-3
EN VIGUEUR
En application de l'article L. 163-4, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet de carte par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. A défaut, cet avis est réputé favorable.
Article R163-4
MODIFIE
Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure.
Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet.
LEGIARTI000054613326
EN VIGUEUR
Le projet de carte communale est soumis à enquête publique ou à procédure de participation du public par voie électronique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Le dossier soumis à l'enquête publique ou à la procédure de participation du public par voie électronique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure.
Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet.
Article R163-5
EN VIGUEUR
La carte communale est approuvée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et transmise, pour approbation, au préfet.
LEGIARTI000054551675
EN VIGUEUR
La mise à disposition du public de la carte communale approuvée s'effectue par publication sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
LEGIARTI000054551675
EN VIGUEUR
La mise à disposition du public de la carte communale approuvée s'effectue par publication sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Section 3 : Rectification d'une erreur matérielle de la carte communale
EN VIGUEUR
Article R163-7
MODIFIE
Un arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire approuve la rectification d'une erreur matérielle de la carte communale.
L'arrêté est transmis au préfet de département et affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie.
LEGIARTI000054551670
EN VIGUEUR
Un arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire approuve la rectification d'une erreur matérielle de la carte communale.
Section 4 : Mise à jour des annexes de la carte communale
EN VIGUEUR
Article R163-8
MODIFIE
La mise à jour de la carte communale est effectuée chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes prévu à l'article R. 161-8, et notamment le report en annexe de la carte communale des servitudes d'utilité publique mentionnées au même article.
La direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques reçoit communication, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public compétent, de l'annexe de la carte communale consacrée aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
Un arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour de la carte communale.
Les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent, ou l'arrêté du préfet dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 163-10, sont affichés pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie.
LEGIARTI000054551660
EN VIGUEUR
La mise à jour de la carte communale est effectuée chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes prévu à l'article R. 161-8, et notamment le report en annexe de la carte communale des servitudes d'utilité publique mentionnées au même article.
La direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques reçoit communication, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public compétent, de l'annexe de la carte communale consacrée aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
Un arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour de la carte communale.
Section 5 : Publicité et entrée en vigueur des actes relatifs à l'élaboration, l'évaluation et l'évolution de la carte communale
EN VIGUEUR
Article R163-9
MODIFIE
La délibération et l'arrêté préfectoral qui approuvent ou révisent la carte communale, ainsi que la décision mentionnée à l'article R. 104-33, sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de l'affichage de la délibération et de l'arrêté préfectoral qui approuvent ou révisent la carte communale est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
L'arrêté préfectoral est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
Les délibérations sont en outre publiées, lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du même code, lorsqu'il existe.
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
L'approbation ou la révision de la carte communale produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
Notes
Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.
LEGIARTI000054551641
EN VIGUEUR
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, la publication sous forme électronique s'effectue sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 du présent code pour :
1° La délibération qui approuve ou révise la carte communale en application de l'article R. 163-5 ;
2° L'arrêté qui approuve la rectification d'une erreur matérielle mentionné à l'article R. 163-7 ;
3° L'arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire constatant qu'il a été procédé à la mise à jour de la carte communale mentionné à l'article R. 163-8 ;
4° La délibération portant abrogation de la carte communale mentionnée à l'article R. 163-10 ;
5° La décision mentionnée à l'article R. 104-33 de réaliser ou non une évaluation environnementale.
Lorsque la publication prévue au premier alinéa a été empêchée pour des raisons liées au fonctionnement du portail national de l'urbanisme ou à des difficultés techniques avérées, la publication par voie électronique s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
En outre, l'arrêté préfectoral qui approuve ou révise la carte communale et, le cas échéant, l'arrêté du préfet constatant qu'il a été procédé à la mise à jour de la carte communale dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 163-10 du présent code sont publiés au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
LEGIARTI000053561256
EN VIGUEUR
L'adoption d'un plan local d'urbanisme couvrant un territoire auparavant couvert en tout ou partie par une carte communale emporte abrogation de cette carte communale à compter du jour où la délibération adoptant le plan local d'urbanisme devient exécutoire. En cas de carte communale couvrant les territoires de plusieurs communes, cette abrogation ne concerne que le territoire couvert par le nouveau plan local d'urbanisme.
LEGIARTI000053561256
EN VIGUEUR
L'adoption d'un plan local d'urbanisme couvrant un territoire auparavant couvert en tout ou partie par une carte communale emporte abrogation de cette carte communale à compter du jour où la délibération adoptant le plan local d'urbanisme devient exécutoire. En cas de carte communale couvrant les territoires de plusieurs communes, cette abrogation ne concerne que le territoire couvert par le nouveau plan local d'urbanisme.
Section 5 : Publicité et entrée en vigueur des actes relatifs à l'élaboration et l'évolution de la carte communale
EN VIGUEUR
LEGIARTI000054551641
EN VIGUEUR
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, la publication sous forme électronique s'effectue sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 du présent code pour :
1° La délibération qui approuve ou révise la carte communale en application de l'article R. 163-5 ;
2° L'arrêté qui approuve la rectification d'une erreur matérielle mentionné à l'article R. 163-7 ;
3° L'arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire constatant qu'il a été procédé à la mise à jour de la carte communale mentionné à l'article R. 163-8 ;
4° La délibération portant abrogation de la carte communale mentionnée à l'article R. 163-10 ;
5° La décision mentionnée à l'article R. 104-33 de réaliser ou non une évaluation environnementale.
Lorsque la publication prévue au premier alinéa a été empêchée pour des raisons liées au fonctionnement du portail national de l'urbanisme ou à des difficultés techniques avérées, la publication par voie électronique s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
En outre, l'arrêté préfectoral qui approuve ou révise la carte communale et, le cas échéant, l'arrêté du préfet constatant qu'il a été procédé à la mise à jour de la carte communale dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 163-10 du présent code sont publiés au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
LEGIARTI000053561256
EN VIGUEUR
L'adoption d'un plan local d'urbanisme couvrant un territoire auparavant couvert en tout ou partie par une carte communale emporte abrogation de cette carte communale à compter du jour où la délibération adoptant le plan local d'urbanisme devient exécutoire. En cas de carte communale couvrant les territoires de plusieurs communes, cette abrogation ne concerne que le territoire couvert par le nouveau plan local d'urbanisme.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro