Décret n° 2017-1802 du 28 décembre 2017 relatif à l'acte de notoriété portant sur un immeuble situé en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 43003aad-d217-42be-81a5-d6726855376b
- Début de validité
- 30 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054559924/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054559924/article-2/versions/43003aad-d217-42be-81a5-d6726855376b/
Sommaire du texte
Texte
A l'initiative de la personne bénéficiaire ou, à Mayotte, de la commission d'urgence foncière mentionnée à l'article 35-1 de la loi du 27 mai 2009 susvisée et, dès sa constitution, du groupement d'intérêt public mentionné à l'article 35 de la même loi, qui en assume alors les frais, l'acte de notoriété fait l'objet des mesures de publicité suivantes :
1° Publication de l'acte de notoriété au fichier immobilier ou, à Mayotte, inscription au livre foncier ;
2° Affichage pendant trois mois en mairie, par les soins du maire de chaque commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, d'un extrait de l'acte de notoriété comprenant les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 1er. Cet extrait précise que le bénéficiaire revendique la propriété de l'immeuble au titre de la prescription acquisitive en application de l'article 2272 du code civil ;
3° Publication de l'extrait de l'acte de notoriété sur le site internet de la préfecture du lieu de situation de l'immeuble, ou à Mayotte, publication sur le site internet du groupement d'intérêt public, pendant une durée de cinq ans ;
4° Publication de l'extrait de l'acte de notoriété sur le site internet de la collectivité de Corse lorsque l'acte porte sur un immeuble situé en Corse.
L'accomplissement des mesures de publicité prévues aux 2° et 3° est certifié, selon le cas, par le maire, le préfet, ou à Mayotte, le groupement d'intérêt public.
L'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues aux 1°, 2° et 3° fait courir le délai de cinq ans pendant lequel l'acte de notoriété mentionné à l'article 1er peut être contesté en application de l'article 35-2 de la loi du 27 mai 2009 susvisée ou de l'article 1er de la loi du 6 mars 2017 susvisée.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-683 du 27 juillet 2026 - art. 17
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 35-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 35-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2017-285 du 6 mars 2017 - art. 1
- CITATION Code civil - art. 2272
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 17
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2272
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2272