Code rural et de la pêche maritime - Article R725-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 40f32f1d-7e5f-4471-87d0-ae270c605085
- Début de validité
- 1 octobre 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054560819/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054560819/article-r725-9/versions/40f32f1d-7e5f-4471-87d0-ae270c605085/
Sommaire du texte
Texte
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure. La décision du tribunal, statuant sur opposition, se substitue à la contrainte. Elle est exécutoire de droit à titre provisoire.
Notes
Conformément au 1° et au c) du 2° de l'article 21 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 13 du décret précité, entrent en vigueur le 1er octobre 2026 et sont applicables aux décisions rendues à compter de la date d'entrée en vigueur du décret.
Historique
Évolution juridique
- Version R725-9 — MODIFIE
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- Version R725-9 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
- Version R725-9 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-707 du 8 août 1979 - art. 7 (M)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-683 du 27 juillet 2026 - art. 13
Citations
- CITATION Code rural - art. R725-6
- CITATION Code rural - art. R725-8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 13
Citations
- CITATION Article R725-6
- CITATION Article R725-8
- CITATION Article R725-8
- CITATION Article R725-8
- CITATION Article R725-6
- CITATION Article R725-8
- CITATION Article R725-6
- CITATION Article R725-8
- CITATION Article R725-6
- CITATION Article R725-8
- CITATION Article R725-6
- CITATION Article R725-8