Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation et au retrait de l'agrément des établissements de crédit - Article 24-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 55512f01-e97a-46f3-9485-021cd0c6f702
- Début de validité
- 2 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054604923/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054604923/article-24-3/versions/55512f01-e97a-46f3-9485-021cd0c6f702/
Sommaire du texte
Texte
I. - Selon les cas, la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, pendant la période d'évaluation mentionnée à l'article 24-2, et au plus tard le cinquantième jour ouvré de cette période, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
II. - Entre la date de la demande d'informations complémentaires mentionnée au I et la date de réception d'une réponse par le candidat acquéreur à cette demande contenant toutes les informations demandées, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrés. La Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, a la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations supplémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent lieu à une suspension de la période d'évaluation.
III. - La Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, peut porter la suspension mentionnée au II à trente jours ouvrés maximum dans les conditions suivantes :
1° Lorsque l'entité qui fait l'objet de l'acquisition a son siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou relève du droit d'un tel Etat ; ou
2° Lorsqu'un échange d'informations avec les autorités chargées de la surveillance du candidat acquéreur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est nécessaire pour effectuer l'évaluation prévue à l'article L. 511-20-1 du code monétaire et financier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juillet 2026 - art. 74
Citations
- CITATION Code monétaire et financier - art. L511-20-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 74
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-20-1