Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des sociétés de financement, ainsi qu'aux obligations déclaratives de certains établissements financiers - Article 20-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4d7af77f-16a2-447f-bd5c-b130c9ebb96a
- Début de validité
- 2 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054605555/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054605555/article-20-2/versions/4d7af77f-16a2-447f-bd5c-b130c9ebb96a/
Sommaire du texte
Texte
Au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés après réception de la notification complète mentionnée à l'article 20-1 ou de tout complément d'information transmis conformément à l'article 20-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. Cet accusé de réception précise la date d'expiration de la période d'évaluation mentionnée au deuxième alinéa.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'entend pas évaluer l'acquisition envisagée en application du dernier alinéa du I de l'article L. 511-20-1, elle indique sa décision au sein de l'accusé de réception mentionné au précédent alinéa ou ultérieurement par écrit à la société de financement ayant procédé à la notification.
L'opération d'acquisition mentionnée à l'article L. 511-20-1 du code monétaire et financier fait l'objet d'une évaluation dont la durée ne peut excéder soixante jours ouvrés à compter de la date de l'accusé écrit de réception de tous les documents dont est exigée la communication avec la notification conformément à l'article 20-1.
Si l'acquisition envisagée concerne une participation qualifiée dans un autre établissement de crédit ou une autre société de financement, le délai dont dispose l'autorité compétente pour effectuer à la fois l'évaluation prévue à l'article L. 511-20-1 du code monétaire et financier, et celle visée à l'article L. 511-12-1 du même code, ne prend fin qu'à l'expiration de la dernière des deux périodes d'évaluation pertinentes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juillet 2026 - art. 87
Citations
- CITATION Code monétaire et financier - art. L511-12-1
- CITATION Code monétaire et financier - art. L511-20-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 87
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-12-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-12-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-12-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-12-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-12-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-12-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-12-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-12-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-20-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-12-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-12-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-12-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-12-1