Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c41a66cd-e06c-481a-9a3d-476d977cd05a
- Début de validité
- 2 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054614780/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054614780/article-11/versions/c41a66cd-e06c-481a-9a3d-476d977cd05a/
Sommaire du texte
Texte
I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution examine à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, si les entreprises mentionnées à l'article 1er respectent les exigences relatives aux approches internes pour lesquelles une autorisation préalable est exigée avant leur application aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres conformément à la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ou conformément à l'article 22 et à l'article 23 du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 susvisé.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie et évalue notamment que les entreprises mentionnées à l'article 1er, lorsqu'elles utilisent les approches internes mentionnées au précédent alinéa, recourent à des techniques et à des pratiques bien élaborées et à jour.
Lors de l'examen prévu au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte, en particulier, de l'évolution des activités de l'entreprise mentionnée à l'article 1er et de l'application de ces approches internes aux nouveaux produits. Lorsque des manquements significatifs sont constatés dans la prise en compte des risques suivant l'approche interne de l'entreprise mentionnée à l'article 1er, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures appropriées pour y remédier ou en atténuer les conséquences, notamment par l'imposition de facteurs de multiplication plus élevés ou d'exigences de capital supplémentaires ou par d'autres mesures appropriées et effectives.
II.- Si, pour une table de négociation utilisant un modèle interne de risque de marché, des résultats de contrôle a posteriori ou d'évaluation de l'attribution des profits et des pertes révèlent que le modèle n'est pas ou plus suffisamment précis, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution réexamine les conditions relatives à l'autorisation d'utilisation du modèle interne ou impose des mesures appropriées afin que le modèle soit rapidement amélioré.
III. - Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article 1er a été autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à recourir à une approche interne aux fins du calcul des exigences de fonds propres appropriées à sa situation conformément à la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ou conformément à l'article 22 et à l'article 23 du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 susvisé, mais que cette entreprise ne satisfait plus aux exigences pour utiliser cette approche, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige de cette entreprise, soit de démontrer que les effets de cette non-conformité sont négligeables, le cas échéant, conformément au même règlement, soit de présenter un plan pour la mise en conformité en temps utile avec ces exigences et de fixer une échéance pour sa mise en œuvre.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige la modification de ce plan lorsqu'elle estime qu'il ne permet pas le respect par l'entreprise mentionnée à l'article 1er des exigences qui s'imposent à elle ou si elle estime que l'échéance mentionnée au précédent alinéa n'est pas appropriée.
S'il est peu probable que l'entreprise mentionnée à l'article 1er parvienne à rétablir la conformité dans un délai approprié et, le cas échéant, si celle-ci n'a pas démontré que les effets de cette non-conformité sont négligeables, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque l'autorisation d'utilisation de l'approche interne ou limite celle-ci aux domaines où la conformité est assurée ou peut l'être dans un délai approprié.
IV. - Pour l'examen prévu au premier alinéa du I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte de l'analyse des approches internes des différents établissements effectuée par l'Autorité bancaire européenne et des valeurs et critères de référence émises par celle-ci.
V. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité bancaire européenne de la méthode utilisée pour mettre en œuvre le présent article, sauf lorsque cette information concerne les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juillet 2026 - art. 35
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 35